Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00009
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDAL
NAC : 5AA
AFFAIRE : [Adresse 7] C/ [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
[Adresse 7] a consenti à M. [S] [I] et à Mme [C] [W], puis au seul [S] [I], par actes du 21 novembre 2011 et du 9 mai 2017, un bail d’habitation concernant un logement sis à [Adresse 5]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,68 euros et des charges pour 18,28 euros et la location d’un garage n°011060 (Lot 04110002) moyennant 39,58 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait signifier à M. [S] [I] commandement de payer:
— la somme de 145,51 euros en principal au titre de la location du garage,
— la somme de 934,55 euros au titre de la location de l’appartement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, [Adresse 7] a fait assigner M. [S] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
Au titre de la location de l’appartement :
le constat de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire et la résiliation du bail d’habitation à la date du 28 mai 2025,
l’expulsion des occupants du logement avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [S] [I] au paiement provisionnel de la somme de 2.305,35 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 24 juin 2025, à parfaire ,
la condamnation de M. [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, depuis la résiliation jusqu’au départ des lieux ;
Au titre de la location du garage :
le constat de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2025,
l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, depuis la résiliation jusqu’au départ des lieux,
la condamnation de M. [S] [I] au paiement provisionnel de la somme de 292,57 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 24 juin 2025,
Au titre des frais du procès :
la condamnation de M. [S] [I] au paiement d’une somme de 261,40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamnation de M. [S] [I] aux entiers dépens.
A l’audience, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance .
Cité à comparaître par acte déposé le 11 juillet 2025 en l’étude du commissaire de justice M. [S] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur les demandes de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [S] [I] n’est pas sérieusement contestable. Suivant le décompte arrêté au 24 juin 2025, la dette locative s’élève à la somme de :
-2.305,35 euros au titre de la location de l’appartement,
-292,57 euros au titre de la location du garage.
Ces montants ne sont nullement contestés ni contestables, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
L’absence de M. [S] [I] à l’audience ne lui permet ni de préciser sa situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Par conséquent, M. [S] [I] doit être condamné au paiement, par provision, desdits montants.
Sur le constat de l’acquisition des clauses résolutoires et l’expulsion:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, d’une part, le bail du logement d’habitation contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause, a été signifié le 27 mars 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2025.
D’autre part, le commandement de payer délivré le 27 mars 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de huit jours, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévues au contrat de location de l’emplacement de garage accessoire au bail principal sont réunies et que celui-ci est résilié de plein droit à la date du 4 avril 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [S] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués ( appartement et garage) sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur les indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, M. [S] [I] cause un préjudice à [Adresse 7] qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif, tant au titre du bail d’habitation que de la location de l’emplacement de garage.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
L’équité commande que soit allouée à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE [Adresse 7] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail d’habitation conclu le 21 novembre 2011, modifié par avenant du 9 mais 2017, entre TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN d’une part, et d’autre part, M. [S] [I], est résilié de plein droit à effet du 28 mai 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [I] et de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail sis à sis à [Adresse 5]) avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut par M. [S] [I] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à [Adresse 7] la somme de provisionnelle de 2.305,35 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le contrat de location conclu le 9 mais 2017, entre [Adresse 7] d’une part, et d’autre part, M. [S] [I] est résilié de plein droit à effet du 4 avril 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [S] [I] et de tout occupant de son chef des lieux sis à [Adresse 6] de garage n°011060 (Lot 04110002) avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut par M. [S] [I] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de provisionnelle de 292,57 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à [Adresse 7] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Mise en demeure ·
- Refus ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Siège ·
- Thérapeutique ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Délais ·
- Procès-verbal de constat ·
- Paiement
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Signification
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Audition ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Maroc
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.