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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPG
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[U] [M]
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
à :
Me VULLIERMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’ordonnance d’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’oppositon de l’ordonnance d’injonction de payer
Madame [U] [M], demeurant 100 rue des Bienvenus – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
convoquée par LRAR signé le 6 novembre 2025
d’une part,
DEFENDEUR à l’ordonnance d’injonction de payer
DEMANDEUR à l’ordonnance d’injonction de payer
Monsieur [D] [K], domicilié : chez Mme [K] [L], 122 rue Boileau – 69006 LYON
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644
convoqué par LRAR signé le 5 novembre 2025
d’autre part
Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 15/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01 août 2023, Mme [U] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [K] sur des locaux situés au 118 rue des Bienvenus 69100 VILLEURBANNE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 612 euros, outre une provision pour charges de 60 euros.
Par courrier du 29 juillet 2024 remis en mains propres, M. [D] [K] a donné congé. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [U] [M] a fait délivrer à M. [D] [K] une sommation de payer la somme de 610,26 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Lyon, M. [D] [K] a été condamné à payer à Mme [U] [M] les sommes de 610,26 euros au principal et de 44,75 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 mars 2025 par acte de commissaire de justice délivré à domicile.
Par courrier daté du 19 septembre 2025 reçu par le tribunal le 8 octobre 2025, M. [D] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026, Mme [U] [M] demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et maintient ses demandes au titre des frais de procédure et des frais de requête.
M. [D] [K] ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement, indiquant percevoir des revenus de 800 euros par mois et ne pas supporter de charges, étant hébergé à titre gratuit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [U] [M] verse aux débats un décompte du 17 novembre 2025 faisant état d’une dette de 1.045,50 euros dont 310,26 euros au principal. Il résulte des pièces versées au débat que cette somme correspond au loyer d’août 2024, dont le locataire était redevable malgré son départ des lieux, compte tenu du préavis d’un mois auquel il était tenu pour donner congé.
M. [D] [K] ne conteste pas cette dette.
Il sera condamné à payer cette somme à Mme [U] [M].
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [U] [M] concernant le paiement des sommes de 44,75 euros au titre des frais de procédure et 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [K] reste devoir à Mme [U] [M] la somme au principal de 610,26 euros outre les frais de requête et de procédure. Il déclare des revenus d’environ 800 euros par mois, sans supporter de charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 14 mensualités, dont 13 mensualités de 50 euros chacune et la dernière du montant du solde de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [D] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Lyon,
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [U] [M] la somme de 610,26 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [U] [M] la somme de 44,75 euros au titre des frais de procédure,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à Mme [U] [M] la somme de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer,
ACCORDE à M. [D] [K] la faculté d’apurer sa dette en 14 mensualités, dont 13 mensualités d’un montant de 50 euros chacune et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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