Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 26/20043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ICADE PROMOTION, S.A.S. IP1R c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° Minute :26/00154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20043 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J62R
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°784 606 576, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. IP1R
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°844 198 960, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Laurent KARILA de la SELARL KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 06 août 2024 (n°RG 24/20068), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 06 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et a désigné à cet effet M. [K] [I], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2026, la SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION ont assigné la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir dans leurs prétentions et les déclarer bien fondées ;Rendre communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur (police n°10792099504), l’ordonnance de référé du 06 août 2024 (RG 24/20068), l’ordonnance de changement d’expert ayant désigné M. [K] [I] ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;Leur donner acte du caractère interruptif des demandes contenues dans l’assignation à leur égard pour tous délais de prescription et de forclusion leur étant opposables s’agissant de toutes actions menées contre la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur ;Réserver les frais irrépétibles et dépens.Elles soutiennent qu’elles apparaissent fondées à solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en cause de la défenderesse aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 août 2024 dès lors qu’il existe un intérêt légitime à ce que celles-ci se déroulent à son contradictoire au regard des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
Elles exposent qu’il est légitime de solliciter, outre la mise en cause des intervenants aux travaux de construction aux opérations d’expertise, celle des assureurs de ces intervenants, dès lors qu’est révélée l’apparition de désordres. Elles expliquent que, tant d’un point de vue technique que juridique, il est indispensable d’attraire aux opérations d’expertise l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir à supporter la charge des coûts réparatoires ou les préjudices pouvant en résulter. Elles indiquent que les garanties assurantielles souscrites auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, trouveraient à s’appliquer.
Selon ses conclusions aux fins de protestations et réserves déposées à l’audience, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, demande de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que, à ce stade, en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, et sous toutes les réserves de garantie, elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ainsi sollicitée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 06 août 2024 (n°RG 24/20068), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 06 décembre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS;Les conditions particulières de l’assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur souscrite par la S.A. ICADE auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, le 08 février 2021 ;Le courrier de M. [K] [I], expert judiciairement désigné, du 04 février 2026 qui indique qu’il « trouve tardive la mise en cause d’AXA » mais qu’il « ne s’y oppose pas » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 06 août 2024 (n°RG 24/20068), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 06 décembre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 06 août 2024 (n°RG 24/20068), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 06 décembre 2024, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de TOURS.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. Les demanderesses seront donc déboutées de cette demande.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION, qui bénéficient de l’extension de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du 06 août 2024 (n°RG 24/20068), modifiée par ordonnance de changement d’expert du 06 décembre 2024, ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elle devront être désormais appelée ;
DIT que la SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SNC IP1R et la SASU ICADE PROMOTION provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partie
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Contribution
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Scanner ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Délai
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Décret ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Territoire français
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.