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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00048 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMNG – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [K] [J] épouse [N], [Z] [N] C/ [7]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00048 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMNG
N° de MINUTE : 25/00106
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [12]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [14]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [K] [J] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N], né le 21 mars 1931, a travaillé en aciérie puis en laboratoire pour la société [15], usine de [Localité 13] du 1er octobre 1946 au 22 mars 1986, après avoir été placé en dispense d’activité à compter du 24 juillet 1979.
Il a formé le 8 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle fondée sur deux certificats médicaux du Dr [M] [F], pneumologue, des 14 février 2023 et 21 avril 2023 mentionnant pour le dernier '' épaississements pleuraux hyperfixants au TEP scanner, suspects de mésothéliome''.
Par courrier du 29 décembre 2023, la [7] a notifié à M. [L] [N] le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif d’un désaccord du médecin conseil sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
M.[N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([4]) qui, par décision du 24 avril 2024 notifiée par courrier du même jour, a confirmé la décision de la caisse au motif que '' l’assuré n’est pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial du 14 février 2023 ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle''.
Par courrier du 14 mai 2024, M. [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/48.
M.[L] [N] est décédé le 5 septembre 2024.
Par conclusions pour l’audience du 4 février 2025, Mme [K] [J] veuve de M. [N] et M. [Z] [N], fils du défunt demandent de dire que M.[N] a souffert d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde et que cette maladie doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Ils demandent d’ordonner la saisie d’un [9] avec mission de dire s’il existe un lien direct avec le travail habituel de la victime, la condition de délai de prise en charge n’étant pas respectée.
Subsidiairement, ils demandent d’ordonner une expertise judiciaire destinée à éclairer le tribunal sur le diagnostic et les pathologies endurées pouvant correspondre au tableau 30 et ordonner la saisie d’un [9].
Ils font valoir que M. [N] a développé un mésothéliome repris au tableau 30 et dont le diagnostic apparaît dans tous les éléments médicaux versés aux débats.
Ils estiment que si la condition de délai est dépassée, ce qui justifie de saisir le [9], la condition indicative de la liste de travaux est remplie.
Ils estiment que la Caisse impose de confirmer le diagnostic par un examen anatomo-pathologique, ce que n’exige pas la loi.
Par conclusions du 20 mai 2025, la [6] demande d’établir si les éléments médicaux transmis par les ayants droit de M. [N] permettent de caractériser l’existence d’un mésothéliome malin primitif à défaut de réalisation d’un examen anatomo-pathologique, et à défaut de confirmer la décision de la [4].
La [6] expose que le médecin conseil, chargé de déterminer si la pathologie présentée fait partie du tableau des maladies professionnelles a estimé, au vu notamment d’un scanner thoracique, que le diagnostic du Dr [F] ne correspondait pas à la pathologie présentée par M. [N].
Elle rappelle que cet avis s’impose à elle mais s’en remet à la sagesse du tribunal.
La [6] estime qu’une mesure d’instruction n’est pas nécessaire car seul un examen anatomo-pathologique, impossible du fait du décès, aurait pu permettre le diagnostic définitif.
M.[L] [N] a formé une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du Dr [F] du 4 juin 2024 mentionnant ''tableau 30bis, lésions nodulaires hypermétaboliques au TEP scanner, suspectes de néoplasie''.
La [6] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier du 26 juillet 2024, au motif que ''le médecin de l’assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical''.
Le rapport médical du médecin conseil mentionne que le diagnostic de certitude n’a pas été posé en l’absence de confirmation anatomo-pathologique.
Suite au recours, la [4] a, par décision du 14 novembre 2024, notifié par courrier du 18 novembre 2024, confirmé la décision de la [6].
Les ayants droit de M. [L] [N] ont formé un recours devant le pôle social par courrier du 9 janvier 2025, enregistré sous le numéro RG 25/8.
Par dernières conclusions, ils forment les mêmes demandes que dans la procédure RG 24/48.
La [6] formule les mêmes prétentions.
Après mise en état, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 3 juin 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction des procédures
Ainsi qu’en dispose l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît que les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle formées par M.[N], qui ont fait l’objet de rejets par la [6] pour des motifs identiques, concernent en réalité une seule et unique pathologie.
Ces deux instances doivent donc être jugées ensemble et il convient d’en ordonner la jonction, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 24/48.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, l’article L461-2 disposant que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Aux termes de l’article L461-5 du même code, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé. Cet article précise que le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
Selon l’article R461-9, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Cet article prévoit que le délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles .
Il résulte de ces dispositions que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux, doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles concerne les “AFFECTIONS PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES A L’INHALATION DES POUSSIÈRES D’AMIANTE” et désigne notamment les :
— lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires consistant soit en des :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ,
— une pleurésie exsudative ou encore
— un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Il désigne aussi :
— la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes,
— le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde,
— et les autres tumeurs pleurales primitives.
Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles désigne quant à lui les “CANCERS BRONCHO-PULMONAIRES PROVOQUES PAR L’INHALATION DE POUSSIERES D’AMIANTE”.
Il ressort de ces tableaux que seules les pathologies en relevant et consistant en des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement doivent être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Aucune disposition des tableaux 30 ou 30 bis ne prévoit d’examen complémentaire consistant en un examen anatomo-pathologique.
L’absence de cet examen ne peut donc servir de fondement au rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il convient donc de vérifier en l’espèce si la maladie mentionnée dans les certificats du pneumologue répond aux conditions énoncées aux tableaux selon les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun d’eux.
La constatation médicale de la maladie de M. [N] résulte d’un certificat (difficilement lisible) du 14 février 2023 mentionnant des épaississements pleuraux nodulaires suspects de mésothéliome et une pleurésie et vise le tableau n°30B et 30D.
Elle repose également sur le certificat du même praticien, le Dr [F], du 2 avril 2023, faisant état de la même pathologie sans viser le tableau.
La deuxième demande de reconnaissance est fondée sur un certificat médical initial du même médecin du 4 juin 2024 et est ainsi libellée “tableau 30 bis, lésions nodulaires hypermétaboliques au TEP scanner , suspectes de néoplasie”.
Ces certificats indiquent donc la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux, comme le prévoit l’article L. 461-5) et permettent de s’assurer que l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie ou du tableau telle que retenue par le certificat médical initial.
D’autre part, d’autres éléments permettent d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
Ainsi , le compte rendu du Dr [P] [X] du 21 décembre 2022 établi à la suite d’un scanner thoracique conclut à un “mésothéliome jusqu’à preuve du contraire”.
C’est d’ailleurs un mésothéliome qui est pris en charge le même jour comme en atteste le protocole de soins adressé au médecin traitant à qui le Dr [F] indique, par courrier du 28 décembre 2022, la présence “d’épaississements pleuraux suspects de mésothéliome”.
A la suite d’une tomographie, le radiologue confirme le 18 avril 2023 au pneumologue un “hypermétabolisme intense d’épaississements pleuraux gauche multiples, avec aspect de masse sous hilaire gauche” et interroge : “mésothéliome” ? (sic)
Le Dr [U], médecin traitant, mentionne expressément le “mésothéliome pleural” le 28 juillet 2023 et certifie le 11 janvier 2024 que M. [N] “est suivi par le Dr [F] dans le cadre d’une asbestose évoluée avec mésothéliome pulmonaire”.
Ce dernier rappelle à deux reprises, dans ses correspondances des 11 août 2023 et 12 février 2024 au médecin traitant, les manifestations suspectes de mésothéliome, insistant sur l’évolution péjorative de la maladie dont il souligne qu’il a “fait une déclaration de maladie professionnelle tableau 30B et 30D”.
Ne serait le refus de M.[N] de faire des examens complémentaires, interdisant un diagnostic étiologique, tous les praticiens ayant suivi M. [N] ont conclu à l’existence d’un mésothéliome.
Si la caisse peut instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle selon le tableau de son choix, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la maladie déclarée répond aux conditions des tableaux 30 ou 30 bis.
Sur la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale déjà cité, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cet article prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est prévu que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ( [9]) dont l’avis du comité s’impose à elle.
En l’espèce, il apparaît que la condition de délai de prise en charge fait défaut de sorte qu’il convient de désigner un [9] qui aura pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée de M. [N] et son travail habituel au sein de l’usine [15].
Dans l’attente de l’avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes ainsi que sur les dépens.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un [9], sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe , en premier ressort,
RECOIT Mme [K] [J] veuve [N] et M. [Z] [N] en leur recours,
DIT que la pathologie cancéreuse dont a souffert M. [L] [N] et désignée dans les certificats du Dr [F] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
AVANT DIRE DROIT,
DÉSIGNE le [10], avec notamment pour mission de dire s’il existe ou non un lien direct entre la pathologie déclarée par feu M. [L] [N] et l’activité professionnelle habituelle exercée par ce dernier au sein de la société [16] [Localité 13],
INVITE la [8] à transmettre au [11] le dossier de M. [L] [N] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 25 janvier 2016,
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le [10] devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine,
DIT que le [9] désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical,
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du pôle social qui suivra la réception de l’avis du comité, et au plus tard dans un délai d’un an à compter du présent jugement,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à cette audience, suite à la réception de l’avis du comité ,
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition,le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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