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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 30 janv. 2026, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03629 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3EX
S.A. IMMOBILIER DU GRAND HAINAUT” anciennement SA DU HAINAUT” / [P] [J]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIER DU GRAND HAINAUT” anciennement SA DU HAINAUT”, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [P] [J]
née le 25 Janvier 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 25 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 19 Septembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 12 Décembre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte SSP en date du 11/10/2021 la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a loué à Madame [P] [J] un local à usage de garage sis emplacement [Adresse 2].
Des loyers étant restés impayés, la bailleresse a fait signifier en date du 20/06/2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Ce commandement a été délivré sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Par acte en date du 19/09/2025 la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a fait citer Madame [P] [J] devant la juridiction de céans.
Elle sollicite :
Constate la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire prononce la résiliation du bail au regard des manquements locatifs.
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [P] [J] du garage sis [Adresse 6], ainsi que de toutes personnes introduites par elle dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est.
Condamne Madame [P] [J] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT la somme de 487.21 euros au titre de la dette locative constituée de loyers et charges impayées au jour de la résiliation, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour de la constatation de la résiliation, avec intérêts au taux légal.
Condamne Madame [P] [J] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT une indemnité mensuelle d’occupation de 44.97 euros ainsi que des charges à compter de la constatation de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, en vertu de l’article 1760 du Code civil.
Condamne Madame [P] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [P] [J] aux entiers dépens.
À l’audience du 12/12/2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT est représentée par son conseil, Madame [P] [J] étant non comparante, ni représentée.
Le bailleur maintient l’intégralité de ses demandes introductives d’instance, précisant que la dette s’élève à la somme de 651.92 euros à la date du 08/12/2025 et qu’il n’y a aucun versement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire.Le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des sommes dues au propriétaire aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la locataire n’a pas déféré au commandement de payer la somme de 243.27 euros en principal, qui lui a été signifié le 20/06/2025.
Il conviendra donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21/08/2025, et il sera en conséquence prononcé l’expulsion de Madame [P] [J], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués Emplacement [Adresse 2].
Sur les sommes dues.Le bailleur produit un décompte arrêté au 08/12/2025 faisant ressortir une dette locative de 651.92 euros.
Toutefois ce décompte reprend les frais de commandement et d’assignation qui sont compris dans les dépens et qu’il conviendra de déduire des sommes dues.
Madame [P] [J] sera en conséquence déclarée redevable de la somme de 529.95 euros.
Il conviendra également de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réactualisé, ainsi que des charges à compter du 09/12/2025.
Sur la demande relative à l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [P] [J] sera condamnée à ce titre au paiement d’une somme de 500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [P] [J] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 30/01/2026 par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action intentée par la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la résiliation à la date du 21/08/2025 du bail conclu le 11/10/2021 entre les parties, concernant le garage sis emplacement [Adresse 2].
Ordonne l’expulsion de Madame [P] [J] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués, emplacement [Adresse 1] ([Adresse 5]), au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne Madame [P] [J] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT la somme de 529.95 euros correspondant à la dette locative due en loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation à la date du 08/12/2025.
Condamne Madame [P] [J] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réactualisé ainsi que des charges courant du 09/12/2025 jusqu’à libération complète et définitive des lieux loués emplacement [Adresse 2].
Condamne Madame [P] [J] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [P] [J] aux dépens de l’instance
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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