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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 mars 2024, n° 22/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00803 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02919 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VJH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitutée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier requête du 3 novembre 2023, Mme [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 4 octobre 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), signifiée le 26 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 2634,40 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de l’année 2020.
Il contestait les montants réclamés et sollicitait une remise gracieuse des pénalités.
À l’audience utile du 20 décembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sollicite pour sa part du tribunal de :
valider la contrainte délivrée ;condamner Monsieur [I] à régler à l’organisme la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [I] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [Y] [K] , représentée par son conseil, conteste la régularité de la contrainte délivrée et soutient avoir acquitté en partie les sommes réclamées et qu’il resterait un reliquat.
Il sollicite du tribunal :
d’annuler la contrainte ;de fixer la dette de Mme [Y] [K] à la somme de 1348 euros;Condamner l’organisme à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Au terme de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte, et le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, Mme [Y] [K] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours légalement prescrit et l’opposition, au demeurant motivée.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé des sommes réclamées :
Mme [Y] [K] affilié à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2015 en qualité de psychologue clinicien et depuis le 1er janvier 2016 au régime normal.
L’article L642-1 du code de sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L134-1 et L134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L135-1 dans les conditions fixées par l’article L135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L131-6 à L131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Conformément aux dispositions de l’article L644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l’ensemble du groupe professionnel, soit d’une activité professionnelle particulière.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
La cotisation due au titre de ce régime s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès.
Il n’est pas contesté par Mme [Y] [K] que les cotisations provisionnelles au titre de l’année 2020 s’élevait à 6300 euros de cotisations et de 213,40 euros au titre des majorations de retard.
S’agissant de l’imputation des paiements réalisés par Mme [Y] [K], il est de principe que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer celle qu’il souhaite apurer en premier et que, s’il ne le fait pas, ses paiements vont à la plus ancienne ou à celle qu’il est de son intérêt de régler en premier.
S’agissant des règles d’imputation des paiements en matière de sécurité sociale, les dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoient toutefois un régime dérogatoire du droit commun. En effet, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l’article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
– la cotisation d’assurance maladie maternité ;
– la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
– la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
– la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
– la cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En l’espèce, Mme [Y] [K] fait état d’un courrier du 21 juin 2022 faisant état de la réception de versements d’un montant de total de 4952 euros sur l’année 2020. Ce courrier fait mention de versements effectués sur l’année considérée sans faire état de leur affectation à des cotisations de l’année 2020. A ce titre, il y a lieu de se référer à la situation comptable de l’assurée de janvier 2020 à décembre 2022 produite par l’URSSAF Ile-de France reproduisant des régularisations de cotisations au titre de l’année 2019 et 2020. Sur ce même document, il apparaît que Mme [Y] [K] a versé au titre des cotisations et des majorations de retard la somme de 3879 euros avec un restant dû de 2634,40 euros.
Mme [Y] [K] sollicite également une remise des majorations de retard.
S’agissant des majorations de retard, celles-ci sont automatiques dès lors que les cotisations ne sont pas réglées, sauf à formuler une demande de remise ou de réduction motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises en vertu des dispositions applicables, et il ne peut être fait droit à la demande.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte décernée le 4 octobre 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour un montant de 2634,40 € représentant les cotisations pour 2421 € et les majorations de retard pour 213,40 € au titre des cotisations pour la période de l’année 2020.
L’ensemble des demandes et prétentions de Mme [Y] [K] est rejeté.
Par ailleurs, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l’ensemble des dépens de la présente instance seront à la charge de Mme [Y] [K]
Les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [Y] [K] à la contrainte décernée le 4 octobre 2022 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), pour le paiement de cotisations et majorations de retard dues pour la période d’exigibilité de l’année 2020 ;
VALIDE ladite contrainte décernée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant ramené à la somme de 2634,40 €, et CONDAMNE en tant que de besoin Mme [Y] [K] à payer cette somme à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance incluant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DIT que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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