Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02243 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3B
AFFAIRE : [K] [N], [I] [H] épouse [N], S.C.I. ATGB INVEST C/ SA SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [H] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ATGB INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS 3D TP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [Y] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [O] [U] de la SELARL SAINT-AVIT [U] – 754, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 février 2019, Monsieur [X] [R] et Madame [P] [D], son épouse (les époux [R]) ont acquis de la SCI ATGB INVEST, constructeur vendeur dont les associés étaient Monsieur [K] [N] et Madame [I] [H], épouse [N], une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Les époux [R] se sont plaints de différents désordres affectant leur bien et de sa non-conformité à la réglementation thermique 2012.
Le cabinet ETIS, mandaté par leurs soins, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 06 juillet 2020, faisant état de malfaçons et non-conformités.
Par ordonnance en date du 23 août 2021 (RG 20/01745), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [S] PLOMBERIE ;
Monsieur [A] [S] ;
Monsieur [C] [B] ;
Monsieur [J] [T] [M] ;
la société PROTECT ASSURANCES, en qualités d’assureur de Monsieur [J] [T] [M] et de Monsieur [A] [S], entrepreneur exerçant sous le nom commercial de [S] PLOMBERIE ;
Monsieur [E] [G] ;
la EURL ACTODIAG ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de l’EURL ACTODIAG ;
la SCI ATGB INVEST ;
Monsieur [K] [N] ;
Madame [I] [H], épouse [N] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SAT COORDINATION ;
la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDA ;
la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY, désormais MIC INSURANCE ;
la SAS 3D TP ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [V], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/00657), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [R], a rendu communes et opposables à
Monsieur [F] [L] ;
la SARL ECORAL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00711), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ACTODIAG et la société GROUPAMA, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SARL DAUPHINE CONSEILS ENERGIES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST ont fait assigner en référé
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS 3D TP ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [V].
A l’audience du 07 janvier 2025, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST, représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [V] ;
réserver les dépens.
La SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS 3D TP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demandeurs font valoir que la SAS 3D TP participe à l’expertise depuis le 23 août 2021 et que sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée, ils justifieraient d’un motif légitime de la voir déclarer commune à son assureur.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS 3D TP dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [N] et la SCI ATGB INVEST seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société 3D TP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [V] en exécution des ordonnances du 23 août 2021 (RG 20/01745), du 18 octobre 2022 (RG 22/00657) et du 27 juin 2023 (RG 23/00711) ;
DISONS que les époux [N] et la SCI ATGB INVEST lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [V] devra convoquer la SA SMA, en qualité d’assureur de la société 3D TP, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI ATGB INVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] et la SCI ATGB INVEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- République ·
- Magistrat ·
- Famille
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Assesseur
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes ·
- Conseil régional ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partie
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Contribution
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Scanner ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Délai
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Décret ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.