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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF6 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Eric MADRE
Dossier n° N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF6
N° minute : 25/374
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marc ALIPS, greffier ;
Vu les articles L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 7 juin 2024 ayant condamné M. [U] [V] à une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire , cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 17 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de VERSAILLES, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES du 24 décembre 2024, prolongeant la rétention administrative de [U] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 reçue et enregistrée le vendredi 14 février 2025 à 18h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00381 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF6 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DU VAL DE MARNE
préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience,
représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 17 Juin 1989 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
se disant né le 9 octobre 1989 à [Localité 4] (Maroc) et de nationalité marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), sur proposition de la préfecture ;
assisté de par Maître Renaud GANNAT, avocat commis d’office,
☒ en présence de M. [I] [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Renaud GANNAT, avocat de M. [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [V] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu que l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”;
Attendu qu’en l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que Monsieur [U] [V] n’ayant pas remis son passeport à l’administration et s’étant revendiqué d’une nationalité marocaine factice pour faire échec à son éloignement, obligeant l’autorité administrative à effectuer des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer, ce dont il a résulté que l’intéressé a fait volontairement obstacle à la mesure d’éloignement ; qu’une audition consulaire a été fixée le 17janvier 2025 par le consulat général de Tunisie à [Localité 6], reportée ensuite au 24 janvier 2025 en raison de la participation de celui-ci à l’audience organisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés statuant sur la prolongation en rétention de l’intéressé ; que Monsieur [U] [V] a assisté à son audition consulaire par le consulat de Tunisie le 24 janvier 2025 ; que l’administration a le 5 février 2025, adressé au consulat une relance tendant à la délivrance du laissez-passer le concernant ; que, par une lettre du 31 janvier 2025, le consul général de Tunisie à [Localité 6] a indiqué avoir transmis le dossier de l’intéressé aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification, de sorte qu’un laissez-passer consulaire devrait être délivré à bref délai ; qu’en outre, par jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre l’a reconnu coupable des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou dans un lieu destiné à l’entrepôt en récidive et I’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour d’autres infractions sous plusieurs alias et représente donc une menace pour l’ordre public ;
Que si l’intéressé conteste toujours à l’audience la date de naissance et le lieu de naissance mentionnés par l’autorité administrative et être de nationalité tunisienne, il ressort des pièces cette identité a été confirmée par les autorités tunisiennes, le compte-rendu d’identification en date du 2 avril 2024 mentionnant que “INTERPOL [Localité 7] nous informe que les recherches effectuées sur la base de l’exploitation du matériel signalétique transmis il en résulte que Pintéressé est connu sous l’identité [D] [U] né le 17/06/1989 à [Localité 5] de nationalité tunisienne fils de [R] et de [M] [E]”, information également corroborée par les autorités allemandes, tandis que les autorités marocaines n’ont établi aucune concordance dans leurs bases avec les empreintes digitales de l’intéressé ;
Que dans ces circonstances, il apparaît que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’il est, de surcroît, justifié d’un trouble à l’ordre public, l’intéressé n’ayant pas respecté une interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il avait été condamné en 2019 et ayant été désormais condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 7 juin 2024 à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 15 février 2025 du PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [U] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 février 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [U] [V] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [U] [V] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 15 février 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 15 février 2025 à _17_ H _02_
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Février 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 15 Février 2025
Le greffier,
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