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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 30 janv. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6WH
Affaire : Monsieur [O] [C]
Le 30 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 29 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 27 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [O] [C]
né le 26 Mai 1990 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Megane PARIS, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réadmission intervenue le 21 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 06 septembre 2024 admettant Monsieur [O] [C], né le 26 mai 1990 à [Localité 5] (Maroc), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en urgence et à la demande de Madame [D] [C], sa sœur ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [L] [R] du 06 septembre 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [Y] [E] du 07 septembre 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [P] [Z] du 09 septembre 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 09 septembre 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 06 juin 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [O] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le programme de soins du Docteur [T] du 04 juillet 2025 et la décision prise par le Directeur d’établissement à même date ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur [F] [J] du 21 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] et la décision prise à même date par le Directeur d’établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— le certificat médical mensuel du 26 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
— l’avis médical motivé du Docteur [F] [J] du 27 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 05 septembre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la convocation de Monsieur [O] [C] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 27 janvier 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 28 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure sous réserve de la justification de la notification à Monsieur [O] [C] de la décision administrative mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 26 janvier 2026 ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [O] [C] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître M. [A], a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Vu la pièce transmise en cours de délibéré par le Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4] :
— L’acte de la notification à Monsieur [O] [C] de la décision administrative mensuelle du 26 janvier 2026 effectuée le 26 janvier 2026 ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [O] [C] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 6 septembre 2024 alors qu’il tenait des propos suicidaires non critiqués, présentait une désorganisation majeure avec des troubles du cours de la pensée, un discours sans logique et laconique avec des barrages et des réponses tangentielles, ainsi que des comportements stéréotypés non canalisables et qu’il exprimait des idées délirantes à thématiques de persécution, sexuelle et mystique de mécanismes hallucinatoire (hallucinations acoustico-verbales) et intuitif l’exposant à un risque majeur de mise en danger dans les interactions avec autrui. Il était en rupture de son suivi et de son traitement psychiatrique.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 06 juin 2025, Monsieur [O] [C] a bénéficié d’un programme de soins le 04 juillet 2025 ayant permis son retour à domicile ce malgré la persistance de l’état délirant avec des hallucinations auditives toutefois canalisables. Il s’est montré régulièrement en retard de son traitement injectable. Il était hospitalisé à nouveau le 21 janvier 2026 en raison d’une majoration des hallucinations acoustico-verbales dans le cadre d’une symptomatologie délirante à thématiques multiples avec une composante persécutive au premier plan impactant grandement ses interactions sociales. Il présentait également une désinhibition sur le plan thymique et une réduction du temps de sommeil sans asthénie associée. Il a été placé en isolement à sa réadmission.
Le 27 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [F] [J], il était constaté une légère et récente amélioration de l’état thymique permettant la levée de la mesure d’isolement mais également la persistance d’un envahissement hallucinatoire et d’épisodes de tension interne et d’impériosité.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une conscience partielle des troubles et une ambivalence dans le consentement aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [O] [C] n’est pas stabilisé, pour permettre l’ajustement des soins nécessaaires, en garantir la poursuite et contenir un risque de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 30 Janvier 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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