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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01556 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 07 Août 1956 à SAARBRUCKEN
106 rue de la Tour
75116 PARIS
représenté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le 16 Décembre 1973
1 rue des Artisans
13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 MAI 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, la SAS CHEZEAURENARD AUVERGNE mandatée par M. [X] [D] a sollicité le tribunal judiciaire de Tarascon pour voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] [F] pour la somme totale de 2 603, 87 euros.
Lors de l’audience de conciliation du 22 janvier 2024 M. [P] [F] a émis une contestation et l’affaire a été renvoyée en audience de contestation.
Par jugement rendu le 15 mai 2024 en l’absence de comparution de M. [X] [D], le juge de l’exécution saisi de la contestation de saisie de ses rémunérations par M. [P] [F] a débouté M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M. [X] [D] a fait assigner M. [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Tarascon au visa des articles 473 et suivants, 571 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
— Recevoir l’opposition de M. [X] [D] et la déclarer bien fondée, au visa des articles L 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R 3252-1 et suivants du code du travail,
— Ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] [F] en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 septembre 2017,
au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [F] aux entiers dépens,
au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [P] [F] à la somme de 2000 euros,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 6 mars 2023, M. [X] [D] est représenté et déclare s’en rapporter aux prétentions et moyens de son assignation.
Il explique avoir entamé une procédure de saisie des rémunérations en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendu par le tribunal d’instance de Clermont Ferrand le 26 juin 2017 et signifiée à domicile le 23 novembre 2017.
Il a de nouveau sollicité cette mesure devant le tribunal judiciaire de Tarascon et l’affaire a été renvoyée sur le fond à l’audience du 7 mars tandis que M. [D] ne comprenant pas la procédure faisait citer M. [F] à une autre date d’audience. Il affirme penser que celle du 7 mars avait été annulée. L’audience du 7 mars s’est tenue ainsi hors sa présence et s’agissant d’un jugement rendu en dernier ressort, il fait valoir son opposition.
Sur le fond, il explique être bénéficiaire d’un titre exécutoire disposant d’une créance liquide et exigible sans que la dette ne soit soldée à ce jour. Le virement de la direction départementale du Puy de Dôme faisant état d’un trop perçu évoqué par M. [F] lors de sa contestation ne concerne pas sa dette envers M. [D].
Il produit un décompte actualisé de l’huissier pour établir sa dette et obtenir une saisie des rémunérations de son débiteur.
M. [P] [F] régulièrement assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 571 du même code précise que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il ressort de ces dispositions que pour qu’une opposition soit recevable le jugement doit cumuler deux conditions, il doit être rendu en dernier ressort et le défendeur défaillant ne doit pas avoir fait l’objet d’une citation à personne.
Il appartient au juge avant de vérifier le bien-fondé des demandes soumises de s’assurer de la recevabilité du recours.
En l’espèce, force est de constater que M. [D] fournit peu d’élément sur les raisons de sa défaillance à l’instance prévue le 7 mars 2024.
Il explique que lors de la conciliation, M. [F] a émis une contestation et l’affaire a été renvoyée au fond. Les parties ont été alors convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 7 mars 2024. M. [D] explique ne pas s’être présenté à cette audience pensant que la date avait été modifiée et en ayant d’ailleurs fait citer M. [F] à une autre date d’audience.
Il est acquis qu’en application de l’article 571 du code de procédure civil susvisé, l’opposition n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code que seul constitue un jugement par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur à la qualité défaillant, au sens de l’article 571.
En l’espèce, le jugement objet de la présente opposition est lui-même un jugement sur opposition soulevée par [P] [F] à un demande de saisie des rémunérations sollicitée par M. [X] [D] de sorte que ce dernier est désigné demandeur à la procédure tandis que le premier est le défendeur.
Ainsi, lors de l’audience du 7 mars 2024, M. [X] [D], demandeur à l’instance, n’a pas comparu de sorte qu’il s’est exposé à une caducité ou un jugement sur le fond tel que requis par le défendeur.
Dans cs conditions et en application des dispositions susvisées, il pourrait être considéré que M. [X] [D] en sa qualité de demandeur soit déclaré irrecevable à former opposition à ce jugement.
Néanmoins, en l’espèce, le juge en dépit de l’absence du demandeur, a statué sur le fond en présence du débiteur, défendeur à l’instance, sans que ses demandes reconventionnelles et moyens développés n’aient été portés à la connaissance du demandeur donc en violation du principe du contradictoire.
Il est ainsi possible de considérer que le demandeur, créancier est dans ce cas devenu défendeur sur les prétentions et moyens émis par le débiteur au moment de cette instance sans avoir été mis en mesure d’y répondre.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable M. [X] [D] dans l’opposition formée sur le jugement rendu le 15 mai 2024.
Sur le bien fondé de la demande
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible et la validité de la cession de créance
Selon l’article R3252-1 du code du travail, « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires : « 1) Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
L’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Pour rappel dans le jugement du 15 mai 2024 le juge a débouté M. [D] de sa demande de saisie au motif que les éléments produits par M. [F] démontraient suffisamment qu’il s’était acquitté de sa créance.
Le juge motive sa décision sur les éléments suivant :
* la mention « saisie sur salaire » sur ses fiches de paie entre décembre 2021 et janvier 2023 portant sur des montants allant de 201, 61 euros à 901, 91 euros et portant sur un montant de 4 844, 02 euros ;
* la justification d’un virement en « restitution de trop-perçu au débiteur (saisie rémunération) » à hauteur de 674, 30 euros mettant en évidence que la saisie des rémunérations de M. [F] avait permis d’apurer ses dettes et même au-delà.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, M. [X] [D] produit :
— un acte de commissaire de justice intitulé « signification d’ordonnance de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à M. [P] [F] le 23 novembre 2017 pour une créance de 3 439, 80 euros et mentionnant une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand le 26 septembre 2017,
— un décompte de la SAS CHEZEAUBERNARD AUVERGNE daté du 23 mai 2024 sur lequel est mentionné un restant dû de 2 773, 90 euros.
M. [X] [D] ne produit pas le titre exécutoire soit l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle s’appuie sa demande de saisie des rémunérations.
En outre, il apparaît sur le décompte produit des « acomptes réparti par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand » corroborant la mise en place d’une saisie des rémunérations préalable pour cette créance par cette juridiction.
M. [F] a justifié du paiement du solde et même de la restitution d’un trop perçu.
Une saisie des rémunérations n’a pas vocation à cesser tant que les créanciers ne sont pas désintéressés.
De sorte, M. [D] ne s’explique pas sur les raisons de cette nouvelle demande devant le tribunal judiciaire de Tarascon ; il ne produit pas le titre exécutoire et des éléments détaillés permettant d’établir la réalité et la teneur de la créance qu’il réclame sauf à considérer que celle-ci a manifestement déjà fait l’objet de cette mesure d’exécution.
Dans ces conditions, faute d’établir le bien fondé de sa créance à l’égard de M. [F], il sera débouté de sa demande de voir ordonner une saisie des rémunérations.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D], succombant, devra supporter les dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [X] [D] au jugement rendu le 7 mars 2025 ;
Le met à néant et statuant à nouveau au fond,
DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande de voir ordonner une saisie des rémunérations de M. [P] [F] en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 septembre 2017 ;
DÉBOUTE M. [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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