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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2024, n° 24/05734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [L] [Y], Monsieur [J] [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique TOURNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EEQ
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires principal horizontal de la résidence [Adresse 7] et [Adresse 5] et [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0263
DÉFENDEURS
Madame [K] [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [C] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05734 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EEQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires principal horizontal de la résidence [Adresse 6] situé : [Adresse 1] et [Adresse 5], à [Localité 8], a fait assigner Mme [Y] [K] [L] et M. [Y] [J] [C], en paiement solidaire, de la somme actualisée à l’audience de 3506,65 € de charges de copropriété impayées, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur 1339,75 €, à compter du 25 novembre 2023, 972,80 € de frais, 2900 € de dommages-intérêts, et 1600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [Y] n’ont pas comparu à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 35 € de frais (mise en demeure du 28 avril 2021), sur les 535 € sollicités.
Il résulte notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [Y], qu’ils doivent solidairement au syndicat des copropriétaires 3506,65 €, au titre des charges de copropriété impayées le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation.
Seuls les frais strictement nécessaires doivent être retenus, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 346,52 € de frais (142,52 € de sommation de payer et 204 € de constitution d’hypothèque).
En revanche, il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer 3506,65 € au syndicat des copropriétaires à la date du 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer 346,52 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président.
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