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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 mars 2026, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00582 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 23/00582 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEPO
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame, [T],, [F],, [Y],, [N], [P] épouse, [C]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002649 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [C]
né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 4],, [Localité 5] MAROC,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 20 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 20 mars 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
,
[T],, [F],, [Y],, [N], [P]
Née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 7] (Cher)
et de
,
[Q], [C]
Né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 4],, [Localité 5] (Maroc)
mariés le, [Date mariage 1] 2018 à, [Localité 5] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
CONCERNANT LES EPOUX
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 mars 2023 ;
DIT qu’à la suite du divorce, Madame, [T], [P] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ;
ATTRIBUE, conformément à l’accord des époux, la pleine propriété du véhicule AUDI A3 immatriculé, [Immatriculation 1] à Monsieur, [Q], [C] ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS
Vu le jugement en date du 16 septembre 2025 renouvelant le placement institutionnel des enfants, [G],, [Z],, [J] et, [X], [C] jusqu’au 30 septembre 2026 ;
RAPPELLE que Madame, [T], [P] et Monsieur, [Q], [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— , [G],, [R], [C], née le, [Date naissance 3] 2018 à, [Localité 8] ,([Localité 9]),
— , [Z],, [V], [C], née le, [Date naissance 4] 2020 à, [Localité 8] ,([Localité 9]),
— , [J],, [A], [C], née le, [Date naissance 5] 2022 à, [Localité 8] ,([Localité 9]),
— , [X],, [M], [C], né le, [Date naissance 6] 2023 à, [Localité 8] ,([Localité 9]) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants, [G],, [Z],, [J] et, [X] au domicile de la mère ;
DIT le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
PRECISE que la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile ;
RAPPELLE que si Monsieur, [Q], [C] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure, il est présumé avoir renoncé à exercer ses droits pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur, [Q], [C] ;
DISPENSE Monsieur, [Q], [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, [G],, [R], [C], née le, [Date naissance 3] 2018 à, [Localité 8] ,([Localité 9]),, [Z],, [V], [C], née le, [Date naissance 4] 2020 à, [Localité 8] ,([Localité 9]),, [J],, [A], [C], née le, [Date naissance 5] 2022 à, [Localité 8] ,([Localité 9]), et, [X],, [M], [C], né le, [Date naissance 6] 2023 à, [Localité 8] ,([Localité 9]) ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge exposés pour les enfants, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée, et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame, [T], [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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