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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4W2
N° minute : 25/00070
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Monsieur [K] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 5 mai 2020, M. [K] [C] et Mme [W] [C] née [I] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel de regroupement de crédits de 78.829,34 € au taux de 4,192 % remboursable en 144 échéances.
M. [K] [C] a déposé une demande de surendettement et un plan a été mis en place à compter du 31 mai 2022.
Mme [W] [C] née [I] a été placée en liquidation judiciaire.
Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à M. [K] [C] le 24 novembre 2023, puis le 19 mars 2024, pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [C] le 15 avril 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
*à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
*subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme,
*en tout état de cause :
— condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 73.483,22 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,192 % à compter du 19 mars 2024,
— condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [C] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE expose que le contrat répond aux exigences du code de la consommation.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— irrecevabilité de la demande pour forclusion,
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de preuve de la remise de la notice d’assurance,
*absence de vérification de la solvabilité par un nombre d’éléments suffisants.
M. [K] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La banque, usant de la faculté qui lui a été donné de répondre aux moyens soulevés d’office fait valoir :
— que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé avant plan datant d’octobre 2021 et le plan de surendettement ayant été adopté le 31 mai 2022, le premier incident de paiement non régularisé datant d’octobre 2023,
— qu’elle a bien procédé à la vérification de solvabilité des emprunteurs et produit les justificatifs,
— que les emprunteurs ont attesté rester en possession d’un exemplaire de la notice d’information relative à l’assurance,
— que le code de la consommation n’exige pas que le prêteur conserve dans la liasse contractuelle copie de la notice d’information.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte effectivement des pièces versées aux débats que M. [K] [C] a bénéficié d’un plan de surendettement à compter du 31 mai 2022. Or il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé avant mise en œuvre du plan de surendettement et la date d’adoption du plan de surendettement. Puis il s’est encore écoulé moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé après le plan (5 novembre 2023) et l’assignation.
L’action du prêteur n’est donc pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l’espèce, s’agissant de l’assurance facultative, le contrat produit ne comporte pas de notice paraphée ou signée par les emprunteurs. La seule mention, dans l’offre, selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de la notice d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette notice à l’emprunteur, et de sa conformité au regard de l’article L 312-29.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit, ni au moment du déblocage.
Par ailleurs, l’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet des copies de fiches de paie et des relevés d’allocations familiales Toutefois, alors qu’il s’agit d’un prêt de plus de 50.000 € pour un regroupement de crédit, le prêteur ne dispose d’aucun justificatif concernant les charges du couple. Il n’a manifestement pas sollicité un relevé récent du compte courant du couple.
Pour un crédit de 78.829,34 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. La déchéance totale du droit aux intérêts se justifie ainsi de manière surabondante.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 19 mars 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.862,86 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 15 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CA CONSUMER FINANCE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 78.829,34 €, et le total des sommes payées par les emprunteurs s’élève à 17.446,44 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 61.382,90 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré passerait à 8,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [O] [F] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 15 avril 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit du 5 mai 2020 accordé à M. [K] [C],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société CA CONSUMER FINANCE et M. [K] [C],
En conséquence,
Condamne M. [K] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 61.382,90 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 15 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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