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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 juil. 2025, n° 24/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARIANNE CROISETTE, S.A.R.L. IMMO AZUREEN |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [P], [D], [J] [K], 2 grosses [O] [K], 2 grosses [D], [N] [E] veuve [K] + 2 grosses S.A.R.L. ARIANNE CROISETTE + 1 grosse Me Julien DUCLOUX + 1 grosse Me Michel LOPRESTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/0194
N° RG 24/03729 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3JL
DEMANDERESSES :
Madame [P], [D], [J] [K]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [O] [Y] [S] [D] [K]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Madame [D], [N] [X] [E] veuve [K]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ARIANNE CROISETTE
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. IMMO AZUREEN
[Adresse 10]
[Localité 15],
représentée par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 6 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la société Ariane Croisette, en garantie et sûreté d’une créance évaluée provisoirement et en principal à 2 500 000 € outre intérêts, frais et accessoires, à :
¢ Constituer une sûreté judiciaire à titre conservatoire, par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « Villa des Fleurs » situé à [Localité 15] au [Adresse 9] et [Adresse 2] (ancien lot n°90, section BV n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 05 a 99 ca) ;
¢ Pratiquer une saisie conservatoire des créances dont était tenue la société Michael Zingraf Real Estate, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 15] à l’égard de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K].
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 juin 2024, la SARL Ariane Croisette, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la société Michael Zingraf Real Estate de la somme de 2 500 000 € en principal, le tiers-saisi n’ayant formulé aucune observation.
Cette mesure a été dénoncée à Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] par actes signifiés le 19 juin 2024.
La SARL Ariane Croisette, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a également procédé à une inscription d’hypothèque provisoire sur l’ensemble immobilier dénommé « Villa des Fleurs » situé à [Localité 15] au [Adresse 9] et [Adresse 2] (ancien lot n°90, section BV n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 05 a 99 ca).
Par actes en date du 1er août 2024, la SARL Ariane Croisette a dénoncé à Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] cette ordonnance, les informant de l’inscription de cette mesure auprès du service de la publicité foncière le 25 juillet 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] ont fait assigner la SARL Ariane Croisette devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance en date du 6 juin 2024 ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire de créance et de l’inscription provisoire d’hypothèque.
Vu les conclusions de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] au terme desquelles elles sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.531-1, L.511-1, R.511-7, R.512-1, L.511-4 et R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 2464 du code civil :
¢ A titre principal :
o De rétracter l’ordonnance du 6 juin 2024 ;
o D’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire signifiée à la SARL Michael Zingraf Real Estate le 17 juin 2024 à la demande de la société Ariane Croisette ainsi que de celle du séquestre de la somme de 2 500 000 € opérée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations lors de la vente des biens sis à [Localité 15] au [Adresse 8] et [Adresse 2] en date du 4 septembre 2024 par les consorts [K] à la société Immo Azuréen, sur lequel s’est reportée la garantie de la société Ariane Croisette ;
o D’ordonner la radiation de l’hypothèque judicaire provisoire inscrite sur les droits et biens acquis par la société Immo Azuréen au [Adresse 8] et [Adresse 2] en vertu de cette ordonnance ;
¢ A titre subsidiaire :
o D’ordonner la substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Ariane Croisette en garantie d’une somme de 2 500 000 € inscrite le 25 juillet 2024 sous les références 0604P05 2024 V 5173 avec un bordereau rectificatif du 20 août 2024 au service de la publicité foncière d’Antibes à la consignation d’une somme équivalente d’ores et déjà opérée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations par Maître [A], notaire ;
¢ En tout état de cause :
o D’ordonner la radiation de l’hypothèque en raison de l’absence de surenchère dans les délais impartis de la consignation réalisée aux frais de la société Ariane Croisette ;
o De condamner la société Ariane Croisette à payer à Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SARL Ariane Croisette, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et en particulier les articles L.531-1 et R.531-1 et suivants et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Déclarer qu’elle justifie d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement à l’encontre de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] ;
¢ Débouter Mesdames [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
¢ Déclarer la SARL Immo Azuréen irrecevable en son intervention volontaire ;
¢ Débouter, en toute hypothèse, la SARL Immo Azuréen de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Déclarer qu’il n’est pas justifié que le droit d’hypothèque serait effacé par les voies légales notamment en l’absence du paiement de la créance et/ou de la consignation effectivement opérée des sommes permettant de couvrir le paiement de la créance ;
¢ Dans le cas où par extraordinaire la mainlevée et/ou la radiation de l’hypothèque serait ordonnée, d’ordonner que la somme de 2 500 000 € restera consignée conformément aux dispositions de l’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
¢ En toute hypothèse, de :
o Condamner la SARL Immo Azuréen in solidum avec Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] à supporter, en sus des dépens, tous coûts et frais de la mainlevée en ce compris les frais et coûts de l’inscription, établis à hauteur de 35 317 € selon facture de l’étude de commissaires de justice Lambert & associés du 17 septembre 2024 ;
o Condamner in solidum et/ou séparément Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SARL Immo Azuréen, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 330 du code de procédure civile et 2438 et 2464 du code civil :
¢ D’ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire provisoire au profit de la société Ariane Croisette pour un montant de 2 500 000 € ;
¢ D’autoriser la consignation de la somme susmentionnée conformément aux dispositions de l’article 2467 du code civil ;
¢ D’ordonner la radiation de l’hypothèque en raison de l’absence de surenchère dans les délais impartis ;
¢ Dire que l’acte de vente du 4 septembre 2024 est opposable à la société Ariane Croisette ;
¢ De condamner la société Ariane Croisette aux dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL Immo Azuréen
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il est établi que, par acte authentique en date du 4 septembre 2024, la SARL Immo Azuréen a acquis de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 15] sur laquelle l’inscription provisoire d’hypothèque, objet du présent litige, a été prise à l’initiative de la SARL Ariane Croisette.
La SARL Immo Azuréen intervient volontairement à la procédure pour soutenir une demande de mainlevée et de radiation de l’hypothèque, cette intervention volontaire se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle doit ainsi être déclarée recevable.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires et la rétractation de l’ordonnance :
Mesdames [K] sollicitent du juge de l’exécution qu’il rétracte l’ordonnance du 6 juin 2024 et prononce la mainlevée de la saisie conservatoire de créance à laquelle il a été procédé le 17 juin 2024 entre les mains de la SARL Michael Zingraf Real Estate à hauteur de 2 500 000 €, à la mainlevée de la somme séquestrée de 2 500 000 € consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et à la radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite le 24 juillet 2024 sur l’ensemble immobilier dénommé « Villa des Fleurs » situé à [Localité 15] au [Adresse 9] et [Adresse 2].
A cette fin, elles soutiennent que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction par la SARL Ariane Croisette est prescrite, qu’il n’existe pas de principe de créance à hauteur de 2 500 000 € mais à hauteur de 2 185 000 € au plus, que seule Madame [D] [E], en sa qualité d’usufruitière, est redevable de l’indemnité d’éviction. Par ailleurs, elles remettent en cause l’existence de menaces de recouvrement dès lors qu’elles sont propriétaires de nombreux biens immobiliers de valeur à [Localité 17], à [Localité 15], à [Localité 18] et au [Localité 16].
La SARL Immo Azuréen sollicite la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire au motif que la somme de 2 500 000 € a été consignée de sorte que l’immeuble a été libéré de plein droit de toute hypothèque en application de l’article 2438 du code civil.
En défense, la SARL Ariane Croisette soutient qu’elle a introduit son action au fond à l’encontre de Monsieur [G] [K] et de [P] [K], à l’origine du congé, par assignation du 21 octobre 2016 en suite de la délivrance du congé sans offre de renouvellement en date du 11 février 2015 ; qu’un rapport d’expertise établi dans ce cadre a estimé l’indemnité d’éviction entre 2 409 329 € et 5 049 329 € ; qu’en cas de démembrement de propriété, les héritiers de l’usufruitier décédé sont tenus au paiement de l’indemnité d’éviction ; que la condamnation provisionnelle de Madame [D] [E] prononcée par le juge de la mise en état est indifférente dès lors qu’il incombera à la formation de jugement de déterminer qui est redevable de l’indemnité d’éviction et enfin, qu’il n’est pas justifié que la consignation ait été effectuée conformément à l’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle indique que les menaces de recouvrement sont réelles dès lors qu’elles ne peuvent se confondre avec le strict risque d’insolvabilité et que les consorts [K] n’ont formulé aucune offre de paiement alors que le principe du paiement d’une indemnité d’éviction est acquis.
***
En vertu de l’article L.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il résulte des débats les éléments suivants :
« Par acte sous seing privé du 25 novembre 1944, Monsieur [T] [K] a donné à bail à la société Chartrice les locaux sis à [Localité 15] au [Adresse 9] et [Adresse 2] ; la société Ariane Croisette vient aux droits de cette dernière ;
« Ce bail a été renouvelé à sept reprises et pour la dernière fois le 14 mars 2008 ;
« Par acte extra-judiciaire du 11 février 2015, Monsieur [G] [K] et Madame [P] [K], venant aux droits de Monsieur [T] [K], ont délivré un congé avec refus de renouvellement pour la date du 30 septembre 2017 et offert à la SARL Ariane Croisette de lui payer une indemnité d’éviction;
« Par acte de donation partage en date du 11 mai 2017, Madame [P] [K] et Madame [O] [K] se sont chacune vues attribuer la moitié en nue-propriété de l’ensemble immobilier litigieux ;
« Monsieur [G] [K] est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [E], et ses filles, Madame [P] [K] et Madame [O] [K] ;
« Dans le cadre de l’instance au fond diligentée par la SARL Ariane Croisette devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 5 635 000 € et selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juin 2019, Madame [U] [F], expert judiciaire, a été désignée pour apprécier l’indemnité d’éviction ;
« Par acte authentique en date du 17 mai 2019, Madame [D] [E], Madame [P] [K] et Madame [O] [K] ont donné à bail commercial à la SAS Michael Zingraf Real Estate les locaux litigieux pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2028 moyennant un loyer annuel de 600 000 € ;
« Selon rapport d’expertise en date du 17 novembre 2020, Madame [U] [F] a retenu trois hypothèses dans l’estimation de son indemnité d’éviction variant, selon l’hypothèse retenue, de 2 409 329 € à 5 049 329 €, la procédure au fond étant toujours en cours sous le numéro de RG 21/5141 ;
« Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 17 juin 2024, la SARL Ariane Croisette a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la SARL Michael Zingraf Real Estate de la somme de 2 500 000 € en principal, le tiers saisi n’ayant formulé aucune déclaration ;
« Selon bordereau déposé au bureau de la publicité foncière le 25 juillet 2024, la SARL Ariane Croisette a procédé à une inscription d’hypothèque provisoire sur l’ensemble immobilier litigieux, pour un montant provisoirement évalué à 2 500 000 € ;
« Selon acte authentique du 4 septembre 2024, Madame [D] [E], Madame [P] [K] et Madame [O] [K] ont cédé à la SARL Immo Azuréen l’ensemble immobilier litigieux au prix de 24 000 000 € ;
« La vente intervenue a été notifiée à la SARL Arianne Croisette, créancier inscrit, par acte extra-judiciaire en date du 20 septembre 2024 ;
« Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 septembre 2024, Madame [D] [E], usufruitière de l’ensemble immobilier litigieux a été condamnée à payer à la SARL Ariane Croisette, à titre provisionnel, une somme de 2 185 000 €.
En l’état des pièces versées aux débats, il est ainsi établi qu’un congé sans offre de renouvellement avec proposition du règlement d’une indemnité d’éviction a été délivré à la SARL Ariane Croisette le 11 février 2015 et qu’un expert a été désigné pour en évaluer le montant.
Dans le cadre des présentes, les demanderesses ne remettent pas en cause le principe de l’indemnité d’éviction mais son montant, qu’elles limitent à 2 189 000 €, sans pour autant verser aux débats d’élément susceptible d’étayer ce montant tel que retenu, à titre provisionnel, par le juge de la mise en état, comme non contestable.
Sur la question de la prescription, s’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la prescription de l’action au fond de la SARL Ariane Croisette, il doit néanmoins rechercher si la prescription invoquée ne remet pas en cause la vraisemblance de la créance invoquée.
L’article L.145-60 du code de commerce, applicable aux demandes tendant au paiement d’une indemnité d’éviction, prévoit une prescription biennale.
Or, outre le fait que Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] ne produisent, à l’appui de la prescription invoquée, aucun élément susceptible de la caractériser, il est établi que le congé avec offre de renouvellement a été délivré par acte extra-judiciaire en date du 11 février 2015, que la SARL Ariane Croisette a saisi le tribunal de grande instance de Grasse en fixation de l’indemnité d’occupation et condamnation à son paiement par exploit introductif d’instance du 21 octobre 2016, soit dans le délai de 2 ans prescrit par l’article précité.
L’argument tiré de la prescription n’est donc pas susceptible, en l’état, de remettre en cause la vraisemblance de créance.
S’agissant de la détermination de la personne débitrice de l’indemnité d’occupation, Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] précisent que seule cette dernière en est redevable, conformément à ce qui a été consacré le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 27 septembre 2024, ayant exclusivement condamné celle-ci au règlement d’une provision.
Or l’ordonnance précise, en page 9, que " dans la mesure où les locaux objets du bail avaient fait l’objet de deux donations partage, et sont par définition exclus de la succession d'[G] [K], il existe une contestation sérieuse concernant la qualité de débiteur des héritiers de ce dernier en ce qui concerne l’indemnité d’éviction. Mesdames [P] et [O] [K] ne seront donc pas concernées par le paiement de la provision ". Il appartiendra donc au juge du fond de trancher cette question, la contestation sérieuse retenue par le juge de la mise en état n’étant pas de nature à permettre au juge de l’exécution qui doit se borner à rechercher la vraisemblance de la créance invoquée, même si elle est contestée, d’exclure à ce stade que Maame [P] [K] et Madame [O] [K] soient également tenues à l’indemnité d’éviction.
Il ressort des éléments qui précèdent que la créance dont se prévaut la société Ariane Croisette à l’égard de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] apparaît fondée en son principe à hauteur de 2 500 000 €.
***
Le juge de l’exécution est souverain dans l’appréciation des menaces pesant sur le recouvrement au jour où il statue.
C’est au créancier saisissant qu’il appartient de prouver qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par ses soins.
En l’espèce, Mesdames [K] versent aux débats un document intitulé " Attestation concernant les propriétés de Mesdames [K] " du 1er juillet 2024 émanant de Monsieur [W] [A], notaire, lequel atteste que " Mesdames [D] [K], [P] [K] et [O] [K] sont notamment propriétaires, soit à titre personnel soit ensemble en indivision, des biens immobiliers suivants " : un local à usage de restaurant, deux locaux à usage de commerce et un local à usage de bureau à [Localité 17], une villa à [Localité 15] (domicile des défenderesses), un appartement au [Localité 16] et quatre appartements dans le [Localité 6].
Cette attestation tend à établir que le patrimoine immobilier global de Mesdames [K] est conséquent.
Il ressort de l’acte de donation partage du 11 mai 2017 précité que Monsieur [G] [K] a donné la nue-propriété des biens immobiliers situés [Adresse 7] et [Adresse 12] à ses filles, [P] et [O] (évalués dans l’acte à 312 000 € pour l’un et à 725 000 € pour l’autre), soit en deçà de la créance paraissant fondée en son principe, arrêtée à 2 500 000 € à titre conservatoire et estimée au plus, selon l’expert judiciaire, à 5 049 329 €.
En outre, il convient d’observer que nonobstant le patrimoine invoqué par Mesdames [K] et le fait que l’indemnité d’occupation n’était pas véritablement contestée (pour un montant moindre) aucun paiement n’est intervenu, justifiant la condamnation provisoire par le juge de la mise en état.
Ces éléments apparaissent suffisants pour constituer des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la SARL Ariane Croisette.
***
En dépit des développements qui précèdent, il convient de relever que la SARL Ariane Croisette a procédé à deux mesures conservatoires, la première sous la forme d’une saisie conservatoire de créances, entre les mains de la SARL Michael Zingraf Real Estate et la seconde sous la forme d’une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien cannois litigieux, cette dernière ayant conduit à la consignation d’une somme de 2 500 000 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations une fois la vente dudit immeuble intervenu au profit de la SARL Immo Azuréen.
S’agissant de l’hypothèque judiciaire provisoire, il est versé aux débats la production d’une déclaration de consignation en date du 10 décembre 2024, que la caisse des dépôts et consignation a bien accusé réception, à cette date, des fonds à hauteur de 2 500 000 €, les modalités de déconsignation étant les suivantes " délivrance d’un jugement ordonnant le versement de tout ou partie de la somme à Mesdames [K] ou son paiement au créancier inscrit ou encore radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière d’Antibes (… ) ", étant précisé que l’attestation précise que l’acquéreur est la SARL Immo Azuréen et le créancier la SARL Ariane Croisette.
Dans l’hypothèse d’une radiation de l’hypothèque provisoire, il n’est pas précisé si les fonds seront versés aux consorts [K] ou à la SARL Ariane Croisette de sorte que l’hypothèque judiciaire provisoire ne peut être levée, sans qu’une substitution de garantie soit opérée.
En effet, en vertu de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, deuxième alinéa, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
L’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit d’ailleurs, que si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
Or, Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] proposent une substitution de garantie en procédant à la consignation de la somme de 2 500 000 € entre les mains de la Caisse des dépôts de consignation, ce qui reviendrait à consigner la même somme que celle sus évoquée mais hors de tout cadre de l’hypothèque judiciaire provisoire, pouvant alors faire l’objet d’une mainlevée.
Une telle substitution, entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations sauvegarderait les intérêts respectifs des parties, le montant proposé étant égal à celui d’ores et déjà consigné et pour lequel l’inscription avait été autorisée.
Il convient, en conséquence, d’accorder la mainlevée de la mesure de sûreté litigieuse, aux frais de Mesdames [K], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de la SARL Ariane Croisette, de la somme de 2 500 000 €, par leurs soins, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l’original du récépissé de consignation.
La somme consignée sera débloquée à première demande au profit de la SARL Ariane Croisette, via le compte Carpa de son avocat, et dans la limite des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], ensemble ou séparément, sur présentation d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée.
Cette consignation devra être réalisée dans les deux mois suivant la notification du jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, à peine de caducité.
En outre, les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 35 351 € suivant facture en date du 17 septembre 2024 de la SCP Lambert & Associés, commissaires de justice, seront mis à la charge de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K].
***
S’agissant de la saisie conservatoire de créance opérée entre les mains de la SARL Michael Zingraf Real Estate et en raison de la consignation de la somme de 2 500 000€ entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, il n’y a pas lieu de la maintenir d’autant qu’il n’est pas allégué qu’elle ait été fructueuse.
En revanche, la demande de SARL Ariane Croisette en rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire sera donc rejetée, la mesure conservatoire étant maintenue, mais avec substitution de garantie.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lambert Van De Kerckhove, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’opposabilité de l’acte de vente du 4 septembre 2024 à la SARL Ariane Croisette :
La SARL Immo Azuréen sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la vente du 4 septembre 2024 opposable à la SARL Ariane Croisette.
Il appartiendra à la SARL Immo Azuréen de mieux se pourvoir sur ce point, cette demande n’entrant pas dans le champ d’attribution du juge de l’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SARL Immo Azuréen ;
Déboute Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] et la SARL Immo Azuréen de leur demande en mainlevée pure et simple de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au préjudice des premières, inscrite à la demande de la SARL Ariane Croisette, sur l’ensemble immobilier dénommé « Villa des Fleurs » situé à [Localité 15] au [Adresse 9] et [Adresse 2] ;
Autorise Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 €) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la SARL Ariane Croisette;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], la mainlevée et la radiation de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 6 juin 2024, selon bordereau publié le 20 août 2024 au service de la publicité foncière d’Antibes (volume 2024V, numéro 5796, formalité initiale du 25 juillet 2024 volume 2024V numéro 5173) sur le lot n°90, section BV n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 9] surface 00 ha 05 a 99 ca, sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de la SARL Ariane Croisette, de la somme susvisée de 2 500 000 € par Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et sur présentation de l’original du récépissé de consignation ;
Dit qu’à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme ainsi consignée sera débloquée, à première demande, au profit de la SARL Ariane Croisette, via le compte Carpa de son avocat, et dans la limite des condamnations prononcées à son profit à l’encontre Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], sur présentation d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée ;
Dit que cette consignation devra être réalisée dans les deux (2) mois suivant la notification du jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, à peine de caducité de la substitution de garantie ainsi autorisée ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins soit au profit de Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] uniquement sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive déboutant la S ARL Croisette de ses demandes à leur égard ou encore sur décision du juge de l’exécution ;
Dit que Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] devront supporter la somme de trente-cinq mille trois cent trente et un euros (35 331 €) au titre des frais afférents à l’inscription et à la dénonciation de l’inscription provisoire d’hypothèque ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la requête de la SARL Ariane Croisette, entre les mains de la société Michael Zingraf Real Estate, au préjudice Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K], selon procès-verbal du 17 juin 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 6 juin 2024 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Lambert Van De Kerckhove [Adresse 5] ;
Rejette la demande de la SARL Immo Azuréen en opposabilité de l’acte de vente du 4 septembre 2024 à la SARL Ariane Croisette ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [P] [K], Madame [O] [K] et Madame [D] [E] veuve [K] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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