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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 mars 2026, n° 18/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 18/03382 – N° Portalis DBYF-W-B7C-JL7C
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [W], [F], [B] épouse, [C], née le 19 Mars 1969 à, [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Maître, [J], [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
domicilié au, [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
Débiteur d’une Part ;
ET :
SIP, [Localité 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
,
[Adresse 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[1],
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 7]
CAISSE REGIONALE, [2],
dont le siège social est sis Service Contentieux Centre -, [Adresse 8]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [3] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2018, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du tribunal d’instance de TOURS a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame, [F], [B], [W] épouse, [C] et désigné Maître, [O], [J], huissier de justice, en qualité de mandataire.
La publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 03 janvier 2019.
Le 22 juillet 2019, Maître, [O] a déposé son rapport établissant le bilan économique et social de la situation de la débitrice.
Par jugement du 15 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS statuant en matière de surendettement a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame, [F], [B], [W] et désigné comme liquidateur Maître, [O], [J], huissier de justice, inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la mission du liquidateur a été prolongée jusqu’au 15 mai 2023.
Le liquidateur a déposé son rapport relatif au projet de distribution au greffe le 22 octobre 2021.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l’immeuble et lui a conféré force exécutoire.
Maître, [O] a déposé au greffe le 23 août 2023, le rapport prévu par l’article R 742-52 du Code de la consommation dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
Par ordonnance du 12 février 2024, un délai a été accordé au liquidateur afin de lui permettre de terminer les opérations de liquidation.
À la diligence du juge du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 mars 2026, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Comparant en personne, Madame, [F], [B], [W] a demandé la clôture de la procédure.
Les créanciers suivants ont écrit au Tribunal pour excuser leur absence et/ou indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance, sans toutefois justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation :
Centre des finances publiques : bordereau de situation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 742-21 du Code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, la vente du bien immobilier est intervenue le 17 novembre 2020.
Il ressort du rapport déposé par Maître, [O] que l’actif réalisé 28.334 € s’est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste. La somme de 25.881,97 € a été versée au, [4] le 30 mars 2023 et le solde était dévolu à la rémunération du liquidateur. Les créances SIP, [5],, [6] et, [1] sont effacées.
Il convient en conséquence de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles prévues par les articles L 711-4 et L 711-5 et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame, [F], [B], [W] épouse, [C] ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame, [F], [B], [W], arrêtées à la date du jugement d’ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la, [3], à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers d,'[Localité 5] et à la, [3] en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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