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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00050
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 11 Février 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J56N
[J] [I] [G] [D]
ET :
S.A.S. VIATELEASE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S.U. CARDIOLIFE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, (RCS de NANTERRE N° 632 017 513) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Sylvie SAUTROT de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, substituée par la SCP DELHOMMAIS-MORIN, avocat au barreau de TOURS
S.A.S.U. CARDIOLIFE, (RCS de NANTERRE N° 491 430 740) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 5]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a en première page du jugement où il est indiqué que Maître ALVES substitue l’avocat de la demanderesse notamment :
« DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ALVES substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS (…) "
Vu la requête déposée le 23 décembre 2025 par laquel le Conseil de la société VIATELEASE indique que le jugement du 19 décembre 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne sur la première page que Maître ALVES substitue Maître DUSSOURD ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Une erreur affecte le chapeau du jugement au regard de la note d’audience.Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2025 (numéro RG : 24-2221 et n°de minute : 25-304) ;
Dit que sur la première page du jugement, au lieu de :
« DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ALVES substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS (…) "
il convient de lire :
« DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me CAMBUZAT substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN substituée par Maître ALVES, avocats au barreau de TOURS (…) "
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 décembre 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J56N
Affaire : S.A.S. VIATELEASE-S.A. BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
Par décision en date du 11 Février 2026, le jugement rendu le 19 décembre 2025 (RG n°24/02221) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal, statuant publiquement,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2025 (numéro RG : 24-2221 et n°de minute : 25-304) ;
Dit que sur la première page du jugement, au lieu de :
« DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ALVES substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS (…) "
il convient de lire :
« DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 23 Avril 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me CAMBUZAT substituant Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. VIATELEASE, (RCS de NANTERRE N° 480 821 503) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN substituée par Maître ALVES, avocats au barreau de TOURS (…) "
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 19 décembre 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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