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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/04091 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYXA
[N] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Franck Petersen
— Me Maxime Saho
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence d'[Y] [H], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (TOGO), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Le 24 août 2020, monsieur [N] [M] a fait l’acquisition auprès de la société VP AUTO, dans le cadre d’une vente sur enchères publiques, d’un véhicule RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 4], pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à effet du 19 octobre 2020.
Le 27 janvier 2021, M. [M] a adressé à la société ALLIANZ IARD une déclaration de sinistre pour le vol de son véhicule survenu le 13 janvier 2021, lequel a été retrouvé incendié le 22 janvier 2021.
La compagnie d’assurance missionnait un expert et M. [M] indiquait, en réponse à un questionnaire, qu’il avait acquis le véhicule au prix de 9.200 €, ce qu’il confirmait au moyen d’une attestation sur l’honneur.
L’intéressé ayant par la suite produit la facture d’achat du véhicule pour un montant de 7.000 €, la société ALLIANZ I.A.R.D. a considéré qu’il existait une fausse déclaration intentionnelle et a opposé à M. [M] la déchéance de garantie prévue au contrat par courrier du 27 avril 2021.
Par courrier en date du 9 mai 2021, M. [M] a contesté ce refus d’indemnisation, déniant avoir agi de mauvaise foi.
Le 5 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, il mettait en demeure la société ALLIANZ I.A.R.D. de lui verser la somme de 7.000 €.
Sans réponse, M. [M] a, par acte d’huissier en date du 23 août 2022, fait assigner la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, monsieur [N] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de :
Juger recevable et bien-fondé monsieur [M] en ses demandes;
Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à monsieur [M] :
La somme de 7.000 € en exécution du contrat d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2021;
La somme provisionnelle de 7.750 € à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
La somme mensuelle de 250 € à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
La somme de 1.000 € à titre de réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à verser à monsieur [M] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à monsieur [M] les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il rappelle que la déchéance de garantie ne peut être opposée par l’assureur que si ce dernier établit de façon certaine que l’intéressé a effectué une fausse déclaration, qu’il était de mauvaise foi et qu’il avait l’intention de tromper.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [M] avait acquis son véhicule au prix de 7.000 € mais qu’il en a estimé la valeur à la somme de 9.200 € compte tenu des frais annexes (entretien et carte grise) dont il a eu la charge après l’achat.
Il estime d’ailleurs démontrer sa bonne foi puisque dans le questionnaire, il a répondu que le document concernant la dernière révision était resté dans la boîte à gants et avait donc péri dans l’incendie.
Il conteste par ailleurs avoir refusé de transmettre la facture d’achat puisqu’il l’a adressée dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
La déchéance de garantie n’est donc pas justifiée, notamment au regard du faible différentiel de montant en jeu (2.200 €).
La société ALLIANZ I.A.R.D. sera donc condamnée à lui verser la somme de 7.000 € en exécution du contrat d’assurance et sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’exception d’inexécution, la fraude ou la mauvaise foi n’étant pas caractérisées.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, ayant été privé de l’usage de son véhicule depuis le 22 janvier 2021, à raison de 250 € par mois jusqu’au versement de l’indemnité contractuelle.
Monsieur [M] expose avoir enfin subi un préjudice moral dû aux multiples tracas occasionnés par la procédure de règlement amiable.
* *
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de monsieur [N] [M] ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par monsieur [N] [M] ;
En toute hypothèse,
Déclarer monsieur [N] [M] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre vol survenu le 22 janvier 2021 ;
Débouter en conséquence monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Condamner reconventionnellement monsieur [N] [M] à verser à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 210,30 € au titre des frais de gestion indument exposés par elle ;
Condamner reconventionnellement monsieur [N] [M] à régler à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
Débouter monsieur [N] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Condamner monsieur [N] [M] à régler à la Compagnie ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maxime SAHO, Avocat aux offres de droit.
Elle soutient que M. [M] a perdu son droit à garantie puisque qu’il a faussement indiqué avoir acquis le véhicule pour un montant de 9.200 €, ce qu’il a confirmé dans une attestation sur l’honneur du 23 février 2021.
La formulation du questionnaire était dépourvue d’ambiguïté puisqu’il était question de prix d’achat et non de prix de revient.
Elle relève par ailleurs que ce n’est que sur l’insistance de l’expert que l’intéressé a fourni la facture d’achat et qu’il a donné des explications différentes lors de l’expertise et dans le cadre de la présente instance.
Subsidiairement, si la clause contractuelle prévoyant la déchéance était déclarée inopposable à l’assuré, elle fait valoir qu’elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution et de solliciter la résolution du contrat d’assurance souscrit.
En effet, M. [M] n’a pas respecté son obligation de bonne foi.
A titre reconventionnel, elle indique pouvoir solliciter les indemnités éventuellement déjà versées et les sommes indûment exposées pour la gestion du sinistre, soit en l’espèce, les frais d’expertise d’un montant de 210,30 €.
Elle sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice moral, en lien avec le temps passé inutilement sur une déclaration frauduleuse.
Elle demande dans le même temps le rejet des prétentions indemnitaires de M. [M].
Le préjudice de jouissance ne peut se cumuler avec un dédommagement au titre du retard dans son indemnisation.
Au surplus, le contrat d’assurance n’a pas vocation à réparer l’intégralité des préjudices subis. En l’espèce, les dispositions contractuelles excluent expressément la prise en charge d’une privation de jouissance.
* *
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la déchéance du droit à garantie
Les dispositions générales du contrat d’assurance souscrit le 19 octobre 2020 par M. [M] auprès de la société ALLIANZ I.A.R.D. et qui lient les parties, prévoient :
En page 50 de l’exemplaire produit par le demandeur en pièce n°12, que « Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.
C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées. »
En page 51 de l’exemplaire produit par la société défenderesse en pièce n°2, dans une version légèrement différente, que « Vous perdrez tout droit à indemnité si, intentionnellement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat des biens assurés, leur état général, ou en cas d’exagération des dommages.Il en sera de même si vous employez sciemment des fausses factures ou de faux justificatifs, ou usez de moyens frauduleux.
C’est à nous d’apporter la preuve de la fausse déclaration, de l’utilisation de documents inexacts comme justificatifs ou de moyens frauduleux.
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent nous être remboursées. »
Il résulte de la « Déclaration incendie d’un véhicule » complétée le 23 février 2021 par M. [M] et certifiée « sincère, conforme et véritable » (pièce n°4 de la société ALLIANZ), que l’intéressé a indiqué : « Date d’achat 24/08/2020 » et « Prix acquitté 9200 € ».
Le même jour, M. [M] a rédigé une attestation sur l’honneur (pièce n°5 de la société ALLIANZ) précisant que « le prix d’achat de mon véhicule RENAULT Megane Coupé III boîte automatique immatriculé [Immatriculation 4] est de 9200 € (euros) ».
Contrairement à ce que soutient le demandeur, les termes utilisés sont particulièrement clairs, notamment celui de « prix acquitté », et M. [M] a manifestement réalisé une fausse déclaration en indiquant un prix de 9.200 € alors que la facture d’achat produite fait état d’un montant de 7.000 € TTC.
Le prix d’achat ne peut en effet être confondu avec la valeur du véhicule.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration et la mauvaise foi de M. [M] ressortent des explications données par l’intéressé et qui ont varié dans le temps.
En effet, si aujourd’hui il prétend qu’il a cru qu’il devait déclarer non seulement le prix d’achat, mais aussi les frais annexes, dont il ne justifie nullement au demeurant, le rapport d’expertise réalisé par la société MACE Expertises [Localité 6] le 23 mars 2021 indique en son verso que « Ce dernier [M. [M]] ne voulait pas nous adresser la facture d’achat » et précise que « L’assuré nous informe qu’il n’avait plus la facture d’achat, qu’il a fallu la redemander au vendeur. Il ne se souvenait plus du prix car il a acheté plusieurs véhicules et il s’est trompé sur le prix d’achat ».
Ces éléments démontrent suffisamment que M. [M] a sciemment tenté de persuader la société ALLIANZ I.A.R.D. qu’il avait acquis le véhicule au prix de 9.200 € avant de produire finalement la facture faisant état d’un montant de 7.000 €.
La déchéance du droit à toute indemnité trouve donc à s’appliquer et M. [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ALLIANZ I.A.R.D.
Sur la demande au titre des frais de gestion
S’il est constant que l’assureur est en droit de réclamer le remboursement des sommes indûment versées, force est de constater en l’espèce que la compagnie d’assurance n’a versé aucune somme à M. [M], lui ayant opposé la déchéance du droit à garantie dès le 27 avril 2021.
Elle sollicite la restitution de la somme exposée au titre des frais de gestion, soit la somme de 210,30 € correspondant aux frais d’expertise.
Cependant, ces frais sont prévus à la page 51 des conditions générales du contrat d’assurance et auraient nécessairement été engagés par la compagnie d’assurance puisque la procédure prévoit la désignation d’un expert qui détermine le coût des réparations ou la valeur du véhicule avant sinistre.
En tout état de cause, ils restent à la charge de l’assureur et la fausse déclaration opérée par M. [M] est sans lien avec les frais engagés à ce titre.
La société ALLIANZ I.A.R.D. sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
La société défenderesse sollicite la somme de 1.000 € à ce titre, en raison du temps passé inutilement par le personnel sur les fausses déclarations.
Si le temps passé en vain peut éventuellement constituer un préjudice économique qui n’est cependant pas chiffré, il ne revêt pas le caractère d’un préjudice moral qui n’est justifié, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La société ALLIANZ I.A.R.D. sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît par contre équitable que M. [M] verse à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais que la défenderesse a dû engager pour répondre aux demandes formulées dans le cadre de la présente instance judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. [N] [M] est déchu de son droit à garantie dans le cadre du sinistre déclaré le 27 janvier 2021 relatif au vol de son véhicule RENAULT Megane immatriculé [Immatriculation 4]
Déboute M. [N] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
Déboute la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. de ses demandes reconventionnelles
Déboute M. [N] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] [M] à payer à la S.A. ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] [M] aux dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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