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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIGH
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S.U. IMMOBILIERE [R] [P], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] METZ, représenté par son syndic la SASU IMMOBILIERE [R] [P], a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [S] [B] à lui payer :
— La somme en principal de 6 109,26 euros, au titre des provisions et charges exigibles impayées ;
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Monsieur [S] [B] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2025, Monsieur [S] [E] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Juger la demande mal fondée, en tout cas inopportune ;
A titre principal :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande principale ;
A titre subsidiaire :
— L’autoriser à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels égaux ;
En tout état de cause :
— Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 08 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a repris les termes de son assignation sollicitant en outre que Monsieur [S] [E] soit débouté de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 25 avril 2023 et 14 juin 2024 au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l’exercice précédent, des travaux et les budgets prévisionnels.
Il ressort en outre du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [S] [B] que ce dernier est redevable de la somme de 6 109,26 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 21 février 2025.
Il apparaît également que la mise en demeure du 22 août 2024 est restée infructueuse, Monsieur [S] [B] n’ayant pas réglé l’intégralité des sommes dues dans un délai de 30 jours.
Dès lors, nonobstant les difficultés dont Monsieur [S] [B] fait état au sujet du virement de 6 000 euros effectués par lui, il se trouve redevable de la somme réclamée et la procédure de recouvrement engagée à son encontre est fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [B] à verser la somme de
6 109,26 euros.
Sur le délai de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi.
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2024, les copropriétaires ont admis que Monsieur [S] [E] avait rencontré des difficultés avec son locataire. Par ailleurs, les travaux votés initialement ont été modifiés et les copropriétaires ont décidé d’établir un cahier des charges en septembre 2025 et de procéder à des demandes de devis ultérieurement, reportant d’autant la mise en peinture de la façade.
En conséquence, un délai de paiement sera octroyé à Monsieur [S] [B]. Il sera toutefois limité à six mois afin de ne pas empêcher la réalisation des travaux à long terme.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [S] [B] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 6 109,26 euros, au titre des charges et des provisions échues et des frais ;
L’AUTORISE à s’en acquitter en six mensualités de 1 018,21 euros en plus des appels de charges courant, le 1er de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour lui de régler une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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