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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 1] – Pôle Social- JUGEA250 /
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00923 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG7U
MINUTE N° 26/264 Notification
copie exécutoire délivrée à M. [A] et à la CPAM par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à la société [1] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Bitton et Me Greiner par la toque
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia Bitton, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1543
DÉFENDERESSES
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali Greiner, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0025
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [G], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [A] le 24 mars 2015 est imputable à une faute inexcusable de la société [2], a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N] [L] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a accordé à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a dit que la caisse pourra récupérer auprès de la société [2] l’avance des frais d’expertise et la réparation des préjudices, a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
L’expert a déposé son pré-rapport le 23 mai 2024 et a invité les parties à produire leurs observations avant le 23 juin 2024. À l’issue du délai imparti, le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu. Par jugement du 12 décembre 2024, l’affaire a été radiée compte tenu de l’absence de comparution du demandeur.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle et a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer son préjudice comme suit :
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 924 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 220 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle;
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne;
— condamner la société [2] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire, les intérêts légaux au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [A] au titre de l’assistance par tierce personne ou, à tout le moins, limiter son indemnisation à la somme de 1 665 euros ;
— rejeter les demandes de M. [A] au titre de la perte de promotion professionnelle ;
— fixer à la somme de 230 euros l’indemnisation revenant à M. [A] au titre de son déficit fonctionnel temporaire ou, à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 770 euros ;
— rejeter les demandes de M. [A] au titre des souffrances endurées ou, à tout le moins, limiter son indemnisation à la somme de 3 000 euros ;
— rejeter les demandes de M. [A] au titre du déficit fonctionnel permanent ou, à tout le moins, limiter son indemnisation à la somme de 6 500 euros ;
— débouter M. [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise complémentaire ;
— condamner M. [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’avoir à communiquer un dossier médical complet entre le 1er novembre 2012 et le 24 septembre 2015 ;
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— imputer les condamnations à intervenir sur la provision de 3 000 euros ;
— condamner M. [A] à restituer le solde de la provision perçue ;
— condamner M. [A] à supporter 720 euros de frais d’expertise ;
— débouter M. [A] du surplus de ses demandes.
Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appré-ciation du tribunal s’agissant des demandes indemnitaires et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que M. [A], engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société [2], a été victime le 24 mars 2015 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il déclare qu’il a ressenti une forte douleur au dos en chargeant des bagages ».
Les conséquences de l’accident ont été constatées dans un certificat médical initial établi le 29 mars 2015 mettant en évidence un « lumbago aigu ».
L’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé au 8 décembre 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu en raison d’un « traumatisme lombaire indirect et consistant en une gêne fonctionnelle lombaire et retentissement professionnel ».
Âgé de 45 ans au moment de l’accident, M. [A] a 55 ans au jour du jugement.
À l’examen clinique, l’expert fait les constatations suivantes : petite gêne lors de la marche en rapport avec une hernie inguinale droite, donc sans rapport avec ses problèmes de lombalgies, contractures musculaires para-lombaires modérées, une hyperextension freinée sur la fin, des inclinaisons latérales à 20° de chaque côté, les rotations droite et gauche freinées sur la fin et le Schöber passant de 10 à 13,5 cm lors de la flexion.
Après la consolidation, M. [A] a été licencié pour inaptitude le 16 février 2016. Il a perçu l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi pendant trois ans, jusqu’à épuisement de ses droits. Il indique, sans en justifier auprès de l’expert, avoir travaillé en intérim et percevoir le revenu de solidarité active.
Sur la liquidation des préjudices
— sur les souffrances endurées
M. [A] sollicite la somme de 5 000 euros.
La société [2] demande de rejeter ce poste de préjudice ou, à tout le moins, de le réduire à la somme de 3 000 euros.
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales éventuelles et des traitements mis en 'uvre.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a évalué le préjudice subi par M. [A] à 2,5 sur une échelle de 7 (douleurs légères à modérées) en raison des douleurs lombaires qui ont persisté, nécessitant des soins antalgiques.
Compte tenu de l’importance et de la durée des souffrances endurées, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 4 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la maladie traumatique.
Dans son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
— classe 2 (25 %) du 24 mars au 24 avril 2015, soit 32 jours,
— classe 1 (10 %) du 25 avril à la consolidation fixée au 8 décembre 2015, soit 228 jours.
La victime demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour. La société [2] demande au tribunal de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] au 6 mai 2015, de considérer que le déficit fonctionnel temporaire au-delà de cette date n’est pas imputable à l’accident du 24 mars 2015 et d’indemniser, en toute hypothèse, ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour.
En premier lieu, il n’appartient ni au tribunal, ni à l’expert dont ce n’était d’ailleurs pas la mission, de modifier la date de consolidation, aucune des parties n’ayant contesté cette date au moment de sa fixation par le médecin-conseil de la caisse. Il y a dès lors lieu de retenir la date du 8 décembre 2015 comme définitive et insusceptible d’être contestée à ce stade.
En second lieu, il convient de calculer ce poste de préjudice sur une base de 26 euros par jour, ce qui correspond aux sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 32 j 26 € 25 % = 208 € ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 228 j 26 € 10 % = 592,80€.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 800,80 euros.
— sur l’indemnisation de la nécessité d’une tierce personne
L’expert a évalué la nécessité de cette aide pour les tâches ménagères et les courses à 3 heures par semaine du 24 mars 2015 à la consolidation.
La victime sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros. La société [2] conclut au rejet de ce poste de préjudice, estimant que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un tel besoin, et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction du taux horaire à 15 euros.
Toutefois, ce chef de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives, l’assistance temporaire pouvant être assurée par un membre de la famille.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, cela correspond à la somme de 37 semaines 3h 18 € = 1 998 euros.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à la somme de 1 998 euros.
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions ou encore d’une limitation à la pratique.
M. [A] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société [2] conclut au rejet de cette demande.
M. [A] soutient avoir subi une détérioration l’empêchant de poursuivre une activité sportive, sans préciser laquelle.
Dans son rapport, l’expert indique que M. [A] présente une gêne à la marche et à la pratique du vélo sans que ces activités soient totalement impossibles. Il précise que cette gêne résulte de l’état antérieur et non de l’accident du travail du 24 mars 2015.
Dès lors, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément directement imputable à l’accident du travail.
Par conséquent, le tribunal rejette ce chef de demande.
— sur la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation de la rente majorée. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
M. [A] sollicite, au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la somme de 15 000 euros. Au soutien de sa demande, il indique qu’il n’a pas pu reprendre une activité salariée et qu’il est resté au chômage pendant trois ans. Il fait valoir que ses droits à l’indemnisation au chômage sont épuisés et qu’il perçoit le revenu de solidarité active.
Il en déduit qu’il pouvait valablement espérer évoluer au sein de l’entreprise et que cette évolution a été obérée par la survenance de l’accident.
La société [2] conclut au rejet de ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [A] n’invoque aucun élément permettant d’établir un processus de chance de promotion professionnelle qui aurait été interrompu par la survenance du sinistre.
Le préjudice lié à la perte de l’emploi étant déjà réparé par le versement d’une indemnité en capital, le seul fait de n’avoir pu poursuivre son contrat au sein de la société [2] ne saurait constituer une perte de chance de promotion professionnelle.
En conséquence, M. [A] sera débouté de cette demande.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [A] sollicite la somme de 8 000 euros, indiquant qu’il présente un taux d’incapacité permanent fixé à 5 %.
La société [2] demande au tribunal de rejeter ce poste de préjudice au motif que l’expert n’avait pas reçu mission de l’évaluer et, à titre subsidiaire, sollicite de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 6 500 euros.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le juge est en droit de s’approprier l’avis d’un expert même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (Civ. 3e, 5 mars 2003, n° 00-21.931).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenu par deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur, peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673).
Dès lors, il importe peu que la mission de l’expert, telle que détaillée dans le jugement du 25 janvier 2023, ne prévoyait pas l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert conclut qu’il persiste une hyperextension freinée sur la fin, des inclinaisons latérales à 20° de chaque côté, les rotations droite et gauche freinées sur la fin et le Schöber passant de 10 à 13,5 cm lors de la flexion. Il rappelle que le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en rapport avec un traumatisme lombaire indirect et consistant en une gêne fonctionnelle lombaire avec retentissement professionnel. Il en déduit que le taux de déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 5 %.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de M. [A] à la consolidation (45 ans), une fixation du point à 1 580 euros assure une juste indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le tribunal fixe ce poste de préjudice à 7 900 euros.
Sur la demande d’expertise complémentaire
La société [2] sollicite une expertise complémentaire au motif que M. [A] aurait tenté de dissimuler un important état antérieur.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que la question de l’existence d’un état antérieur a été abordée par l’expert, qui a pris connaissance de la survenue d’un précédent accident du travail le 1er novembre 2012, dont les lésions portaient sur le rachis lombaire. L’expert a ainsi distingué, dans ses conclusions, les préjudices directement imputables à l’accident du travail du 24 mars 2015 et ceux qui résultent de l’état antérieur.
Les documents médicaux produits par M. [A], même tardivement, ont été communiqués à la société [2] et une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 17 janvier 2024 afin de permettre à celle-ci d’en prendre connaissance.
En définitive, aucune considération ne justifie l’organisation d’une expertise complémentaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le versement des indemnités allouées à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie mais que celle-ci a un recours contre la personne qui a la qualité juridique d’employeur.
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne dispose d’un recours à l’encontre de la société [2] et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par l’assuré.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal au jour du présent jugement. En revanche, rien ne justifie de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [2] est condamnée à verser à M. [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], qui succombe, est condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise qui ont été taxés à hauteur de 2 340 euros, rien ne justifiant que M. [A] prenne à sa charge une partie de ces frais.
PAR CES MOTIFS
— Fixe l’indemnisation de M. [R] [A], à la suite de la faute inexcusable de la société [2], aux sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
— 800,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 998 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déboute M. [R] [A] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Rejette la demande d’expertise complémentaire ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des sommes allouées ;
— Dit que la provision de 3 000 euros devra être déduite ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fera l’avance des paiements des indemnités allouées et qu’elle récupérera les montants sur l’employeur, la société [2] ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la société [2] à verser à M. [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [2] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire (2 340 euros).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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