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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGSA ( EXPERTISE GEOTECHNIQUE STRUCTURE ET ARBITRAG E ) c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02034 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQYN
MINUTE : 25/00156
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.S. EGSA (EXPERTISE GEOTECHNIQUE STRUCTURE ET ARBITRAG E), dont le siège social est sis 19 rue Louis Breguet Parc d’Activité Clément Ader – 34830 JACOU
représentée par Me Christophe NEROT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Me Manon NEGRE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WABER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, la SAS EGSA BTP (expertise géotechnique structure et arbitrage) a assigné la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner :
A lui payer l’intégralité des sommes qu’elle a dû supporter en exécution du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne tant en principal, préjudices connexes, frais et dépens soit les sommes de :119 000 € + indexation BT 01 (ci-jointe) = 134 272,18 € au titre des travaux de réparation ;3000 € en réparation du préjudice de jouissance ;2500 € au titre de l’article 700 ;8784,10 € au titre des frais d’expertise ;285,06 € au titre de l’état de frais du conseil des époux [H] ;73,60 € au titre des frais de signification de la décision ;A lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SA MMA IARD n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 7 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat (arrêt maladie).
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1240 du code civil,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses demandes principales en paiement, la SAS EGSA BTP EXPERTISES se fonde sur l’article L242-1 du code des assurances relatif à l’assurance de dommages obligatoire et invoque le fondement de la garantie décennale pour engager la responsabilité la société MMA IARD, assureur du constructeur de la maison des époux [H]. Elle expose avoir été condamnée par jugement du 25 juin 2024 du tribunal judiciaire de Carcassonne au paiement de diverses sommes aux époux [H], en sa qualité d’expert géotechnique mandaté par la société MMA pour procéder à des investigations géotechniques et préconiser les travaux suffisants à faire cesser les désordres sur la maison des époux [H]. Elle expose que le précédent juge a retenu la faute quasi délictuelle de la SAS EGSA BTP EXPERTISES dans l’exécution de sa mission d’expertise et l’a condamnée à indemniser les époux [H] de leurs préjudices matériels et de jouissance. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel par déclaration du 23 juillet 2024. L’instance est pendante devant la Cour d’appel de Montpellier.
La SAS EGSA BTP EXPERTISES relève que la responsabilité d’un expert d’assurance ou des personnes mandatées pour définir les causes et solutions d’un dommage ne saurait se substituer à l’obligation de garantie de l’assureur. Elle affirme que l’assureur est tenu, même après l’expiration du délai décennal, de réparer l’intégralité du dommage garanti et ce indépendamment des indemnités qu’il aurait pu verser inutilement du fait du défaut de préconisation de son expert conseil. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire de l’instance initiée par les époux [H] à l’égard notamment de la société MMA et de la société EGSA BTP EXPERTISES, qui a retenu que les dommages relevaient d’une insuffisance de réparation lors des précédentes déclarations de sinistres et qu’au-delà des travaux préconisés par la société EGSA BTP EXPERTISES, des reprises par micropieux en sous œuvre étaient indispensables. La société EGSA BTP EXPERTISES considère que les sommes auxquelles elle a été condamnée, correspondant notamment au coût des travaux de réparation, auraient dû être supportées par la société MMA dans le cadre de son obligation assurantielle.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la société MMA IARD au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement non définitif du 25 juin 2024, la société EGSA BTP EXPERTISES ne démontre aucune faute de l’assureur, de nature délictuelle en l’absence de lien contractuel entre les parties, justifiant l’engagement de la responsabilité de la société MMA IARD. Les deux seuls fondements évoqués dans son acte introductif d’instance concernent, d’une part, l’assurance de dommages obligatoire et, d’autre part, le régime de la responsabilité délictuelle nécessitant de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La société EGSA EXPERTISES invoque un préjudice découlant de sa condamnation en paiement par jugement du 25 juin 2024, dont elle a interjeté appel, mais faillit à démontrer l’existence d’une faute délictuelle commise par la société MMA et d’un lien de causalité entre son préjudice et cette faute. Le demandeur invoque, sans lien contractuel, le fondement de la garantie décennale, se substituant ainsi aux propriétaires de l’ouvrage et se contente d’affirmer que les travaux de réparation au paiement desquels elle a été condamnée aurait dû être supportés par l’assureur dommages ouvrage du constructeur de la maison des époux [H], contestant ainsi le principe de sa condamnation ce qui relève de la procédure pendante d’appel du jugement du 25 juin 2024.
Elle faillit dans la démonstration d’un régime de responsabilité de la société MMA à son égard.
Par conséquent, elle est déboutée de toutes ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EGSA BTP EXPERTISE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS EGSA BTP EXPERTISE, qui échoue en ses demandes principales, est déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS EGSA BTP EXPERTISES de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS EGSA BTP EXPERTISES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la SAS EGSA BTP EXPERTISES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Manon NEGRE, Me Christophe NEROT
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