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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 22/39124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/39124 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYELV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Badr MAHBOULI, Avocat, #C2112
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Partielle numéro 75056-2023-509243 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [T]
LE GREFFIER
[S] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1980, à [Localité 8] au Maroc,
et
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 9] (Seine-[Localité 11]),
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [D] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire :
— la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le week-end de la fête des mères ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que sauf meilleur accord, le père ira chercher [N] à 15h à la sortie de l’école puis prendra [J] au domicile de la mère, sauf si les parties s’accordent pour que [J] rejoigne seule l’école de [N] pour 15h, pour que le père reparte avec les deux enfants à son domicile ;
DIT que le père pourra contacter les enfants une fois par semaine le mercredi à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT que la mère pourra contacter les enfants lorsqu’ils seront en vacances chez leur père, une fois par semaine le mercredi à 18h ;
DIT que le père préviendra la mère en cas de non-exercice de son droit de visite et d’hébergement, quatre jours à l’avance pour les week-ends, 2 mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et 4 mois à l’avance pour les vacances d’été ;
DIT que les frais de colonie ou centre de loisirs, engagés d’un commun accord, seront pris en charge par Monsieur [X] [Y] s’il ne prend pas les enfants lors des vacances scolaires ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par Monsieur [X] [Y] à Madame [D] à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [N] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [D] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que la contribution sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
_____________________________________________________
Indice de référence
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur , les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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