Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 juil. 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1046
Appel des causes le 12 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02938 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6S
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [Y]
de nationalité Palestinienne
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3] (PALESTINE),
Alias [Y] [U], alias [Y] [B] né le 12 avril 1985 au [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 avril 2025.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 29 avril 2025 à 09h26 .
Par requête du 10 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 17h22 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 27 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 12 avril 1985 à [Localité 3]. Ça fait 75 jours que je suis au centre de rétention. Je suis fatigué. Laissez-moi libre. Je vais quitter la France pour l’Espagne. J’ai déjà été en espagne. Ça fait 18 ans ici, je suis maintenant diabétique et handicapé. J’ai été condamné mais je n’ai rien fait. Pourquoi faire appel alors que la condamnation était de 24 mois et que j’avais déjà fait la peine en prison ?
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la requête de la préfecture. On fait état d’un rendez-vous consulaire le 07 août donc postérieur à une éventuelle prolongation donc nous n’aurons pas le laissez-passer consulaire à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, Monsieur a été condamné définitivement. On ne peut pas déterminer qu’il recommencerait en se basant sur cette condamnation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités palestiniennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public :
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] [Y] alias [Y] [U], alias [Y] [B], a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales ; ce qui permet de considérer que la présence de Monsieur sur le territoire national constitue une menace à l’ordre public et notamment la récente condamnation pour port d’arme prohibé prononcée le 02 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Senlis à la peine de 24 mois d’emprisonnement.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [B] [Y] alias [Y] [U], alias [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h50
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02938 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6S
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Instance ·
- Chèque ·
- Protocole d'accord ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Comités ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Professionnel
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Investissement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Carrelage ·
- Syndic
- Inondation ·
- Vice caché ·
- Amende civile ·
- Mazout ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Garantie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Contestation sérieuse ·
- Taux légal ·
- Semence ·
- Bétail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Grange ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Curatelle ·
- Cadre ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pologne ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Divorce
- Manganèse ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lien ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pile ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.