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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 avr. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAYC
MINUTE : 25/00214
ORDONNANCE
rendue le 18 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [S]
née le 07 Juillet 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Pauline OLIVIER , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [Z] [S] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [S] a été admise depuis le 08/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 14 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 14/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente admise aux urgences de [Localité 5] suite à cles troubles du comportement : agitation et dégradation de véhicules stationnés.
Patiente connue de la psychiatrie, suivie dans le cadre d’une psychose chronique avec plusieurs hospitalisations suite à des tentatives de suicide. En rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois avec dégradation progressive de la symptomatologie.
Ce jour, on retrouve une patiente qui refuse d’expliquer les motifs de son hospitalisation, qui réfute la dégradation des voitures, qui refuse que l’on joigne sa
famille même pour aller lui chercher des affaires de toilettes. Elle tient des propos de tonalité persécutoire à l’encontre de la famille, du voisinage, des soins. Elle répond aux questions de façon succincte, reste peu informative avec un vécu très intrusif.
Elle reste dans le déni de la nécessité de soins et cle l’hospitalisation. En dehors d’un
traitement psychotrope adapté, les troubles du comportement sur l’extéríeur resteront identiques.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [S] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger l’hospitalisation pour recevoir des soins psychiatriques selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 (péril imminent pour la santé de la personne), du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 17/04/2025 qu’il a constaté que “Patiente admise aux urgences du CHU pour des troubles du comportement à type d"agitation et de dégradation de véhicules stationnés sur la voie publique.
Transférée pour convenance familiale hors du secteur où elle aurait normalement dû être hospitalisée.
Ce jour, la patiente présente une brutale dégradation de son état somatique avec nécessité d’un transfert aux urgences.
La patiente ne sera pas en état de se présenter demain matin à l’audience du JLD.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à Pintégritè du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique.”
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques avec une anosognosie; que dans ces conditions seule une mesure de soins sous surveillance continue en milieu hospitalier sous contrainte est de nature à permettre une mise en place d’un traitement psychotrope une mainlevée à ce stade entrainant de nouveaux troubles du comportement.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 18 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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