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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me COHEN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[D] [U], [N] [U]
c/
[G] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01311 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLI7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
né le 26 Février 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [N] [U]
née le 11 Décembre 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] exposent qu’ils ont confié le 3 septembre 2024 à Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, la réparation de leur véhicule automobile ALPHA ROMEO MITO immatriculé [Immatriculation 8], qui émettait de la fumée blanche en phase d’accélération.
Ils indiquent qu’il a été préconisé par le garagiste de changer l’huile et certaines soupapes, réparation effectuée et facturée 504,02 €, cette somme correspondant au coût des pièces changées, mais que cette intervention n’a pas permis de remédier aux désordres.
Après examen de leur véhicule par le cabinet IDEA, missionné par leur assureur protection juridique, l’expert a constaté un désordre moteur caractérisé par un arrêt intempestif en haut régime et l’allumage du voyant de pression d’huile, outre un bruit métallique moteur anormal semblant provenir de la distribution ; il estime que le désordre pourrait provenir d’un défaut de montage (étant relevé qu’aucune main-d’oeuvre n’a été facturée), de contrôle de la culasse ou du remplacement de la chaîne de distribution, des vis de culasse et du filtre à huile.
Par courrier RAR et courriel en date du 28 mai 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure le garagiste de les indemniser à hauteur de 5.000 €, le défaut moteur étant apparu après son intervention. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] ont fait assigner en référé Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
convoquer les partiesexaminer le véhiculedécrire les dommages et préciser leur date d’apparitionindiquer s’il convient d’exclure tout lien de causalité entre l’intervention du garagiste ROY AUTO et les désordres du véhiculeapporter tout élément technique permettant de dire si Monsieur [K] doit être tenu responsable des dommages sur le véhicule litigieux, que ce soit dans le cadre d’une erreur de diagnostic ou d’une imprécision lors de son intervention sur le véhiculechiffrer le coût des réparations et le montant des frais annexes, apporter toutes précisions sur les éventuels préjudices connexes comme la perte de jouissance- dire et juger que l’expertise sera faite aux frais avancés du demandeur
— réserver l’article 700 et les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Au soutien de leur demande d’expertise, les demandeurs versent aux débats :
le certificat d’immatriculation du véhiculela facture d’intervention de Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, émise à une date non précisée, d’un montant de 504,20 € TTC correspondant au coût des pièces (soupapes, guide soupape, joint de culasse, huile moteur),le rapport d’expertise du cabinet IDEA en date du 13 mai 2025, qui retient un désordre moteur caractérisé par un arrêt intempestif en haut régime et l’allumage du voyant de pression d’huile, outre un bruit métallique moteur anormal semblant provenir de la distribution, ces désordres résultant de l’intervention du garagiste, dès lors que le remplacement des soupapes nécessite des contrôles ou remplacements de pièces complémentaires qui n’apparaissent sur la facture ; l’expert indique toutefois qu’en l’absence du garagiste, pourtant régulièrement convoqué , aux opérations d’expertise, il lui est impossible de déterminer avec certitude l’origine et l’étendue des dommages,le courrier RAR adressé le 28 mai 2025 par leur conseil à Monsieur [G] [K], ROY AUTO, le mettant en demeure de les indemniser à hauteur de 5.000 € pour les préjudices subis.
Au regard de ces éléments et en l’absence du garagiste aux opérations d’expertise amiable, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.64.47.70.33 Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 6], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
convoquer Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils et examiner le véhicule automobile ALPHA ROMEO MITO immatriculé [Immatriculation 8] dans son lieu de stationnement ou au sein d’un garage choisi en accord avec les parties afin de pouvoir réaliser les investigations techniques nécessaires ;se faire remettre les pièces et documents relatifs au véhicule litigieux ainsi que tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du véhicule ; dire si le véhicule a été normalement entretenu ou s’il présente des signes de dégradations ou d’interventions non conformes ; déterminer le kilométrage réel du véhicule ; vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par les demandeurs dans leur assignation ; les décrire ; déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements, dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ; pour chacun des dysfonctionnement relevés, préciser leur date d’apparition, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le véhicule par Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, et s’ils auraient pu être raisonnablement détectés par un professionnel ; préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par Monsieur [G] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ROY AUTO, et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Dit que Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [U] et Madame [N] [U].
Le greffier Le juge des référés
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