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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 30 juin 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/03130 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5EG
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mr [H]
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me [X]
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. JLD GENETICS & SERVICES
Ayant son siège social ferme de la MOROSIERE
NEUVY EN MAUGES
49120 CHEMILLE EN ANJOU
représentée par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
Demeurant 25 rue des 3 fontaines
EI PROGRESSIVE GENETICS
25520 BIANS-LES-USIERS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de relations commerciales échelonnées sur plusieurs années, la Société JLD GENETICS & SERVICES a livré de la semence de taureau à M. [W] [H] et établi deux factures.
Le 22 mars 2023 la Société JLD GENETICS & SERVICES a édité une facture d’un montant de 4 757,50 euros et le 23 mars 2023, elle a édité une nouvelle facture d’un montant de 2 785,20 euros. Par conséquent, la somme totale de ces deux factures s’élève à un montant de 7 542,70 euros.
En l’absence de paiement, une mise en demeure en date du 19 juin 2024 a été envoyé en LRAR à M. [W] [H].
Sur requête de la Société JLD GENETICS & SERVICES, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 04 septembre 2024, enjoignant à M. [W] [H] de payer au requérant la somme de 7 542,70 euros en principal.
L’injonction de payer a été signifiée à étude à M. [W] [H] le 05 novembre 2024.
M. [W] [H] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 06 décembre 2024.
Lors de l’audience utile du 07 avril 2025, la Société JLD GENETICS & SERVICES, représenté par Maître [X], sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 04 septembre 2025. Ainsi, elle demande la condamnation de M. [W] [H] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 542,70 euros au titre du solde des deux factures, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024.1 000 euros au titre des dommages et intérêts, causé par la résistance abusive de M. [W] [H].1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société JLD GENETICS & SERVICES indique que dans un courriel en date du 6 novembre 2023 elle a réclamé le paiement de la facture établie le 19 mai 2022 de 6 836,50 euros à M. [W] [H]. Cette facture a été réglé par M. [W] [H] en de nombreux versement et à son bon vouloir. Elle apporte un historique du client M. [W] [H] faisant état de ses différentes factures et règlements. Cet historique indique un solde débiteur pour non-paiement des factures du 22 et 23 mars 2023.
La Société JLD GENETICS & SERVICES indique avoir mis en demeure M. [W] [H] de payer ces factures ayant pour somme totale 7 542,70 euros. La mise en demeure ayant été infructueuse, la Société JLD GENETICS & SERVICES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 7 542,70 euros, qui a été signifiée à M. [W] [H] le 05 novembre 2024. La Société JLD GENETICS & SERVICES soutient que M. [W] [H] fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas ces factures et en faisant opposition alors même qu’il reconnaît devoir les payer.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie, il sera renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] [H] comparaît en personne et conteste le paiement des frais additionnels occasionnées par les factures du 22 et 23 mars 2023. Il fait valoir que la Société JLD GENETICS & SERVICES ne lui a pas fait parvenir les factures du 22 et 23 mars 2023, ni par courrier ni par courriel. En effet, il a reçu un courriel en date du 5 avril 2023 qui ne contient aucune de ces factures en pièce jointe.
Il indique que la mise en demeure du 19 juin 2024 ne contenait pas les factures des sommes qui lui sont réclamées, ni les coordonnées bancaires, ni le SIRET de la société. De plus, il émettait des doutes quant à l’émetteur de ce courrier, en effet, la mise en demeure était adressé depuis Bordeaux alors que la Société JLD GENETICS & SERVICES est localisé dans le 49 soit en Maine-et-Loire.
Il affirme que s’il avait eu les factures, il aurait effectué les versements. Il reconnaît la somme due en principal.
Le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe, il a ensuite été prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne à M. [W] [H], puisqu’elle a été signifiée à étude le 05 novembre 2024 et aucun acte d’exécution n’a été diligenté à son encontre de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] [H] ne conteste pas devoir la somme de 7 542,70 euros à la Société JLD GENETICS & SERVICES, au titre des deux factures du 22 et 23 mars 2023.
Ainsi, M. [W] [H] ayant manqué à son obligation de paiement sera condamné à verser à la Société JLD GENETICS & SERVICES la somme de 7 542,70 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2024 à M. [W] [H] en vain, le courrier recommandé ayant été signé par le débiteur, mais ce dernier n’a procédé à aucun paiement des sommes réclamées.
Cependant, cette mise en demeure ne contenait pas les factures concernant les sommes réclamées, ni de référence claire à ces factures. De plus, c’est bon à droit que M. [W] [H] a pu avoir un doute quant au réel émetteur de ce courrier, la Société JLD GENETICS & SERVICES ayant envoyé la mise en demeure depuis Bordeaux, sur un courrier non signé, avec un simple en-tête de la société, alors que cette dernière est domiciliée dans le Maine-et-Loire.
De plus, ni les courriels initiaux, ni la mise en demeure, ne contiennent les copies ou les originaux des factures du 22 et 23 mars 2023, éditées par la Société JLD GENETICS & SERVICES.
En conséquence, on ne peut pas retenir à l’encontre de M. [W] [H] une résistance abusive au paiement, alors que les écrits de la Société JLD GENETICS & SERVICES étaient peu explicites et incomplets.
La Société JLD GENETICS & SERVICES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie chacune gardera à sa charge les frais et dépens engagés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 septembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier.
DIT que par application de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à ladite ordonnance.
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la Société JLD GENETICS & SERVICES la somme de 7 542,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la Société JLD GENETICS & SERVICES de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la Société JLD GENETICS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacun conservera ses dépens.
REJETTE les plus amples demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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