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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 4 sept. 2025, n° 23/10957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | France est la, S.A.S. LEADER UNDERWRITING c/ S.A. MIC INSURANCE, S.A.S. DON CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. BCER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 MAI 2025
DÉLIBÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/10957 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35SE
AFFAIRE : M. [Y] [T]
C/ S.A.S. DON CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. BCER, S.A. MIC INSURANCE
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 13 janvier 1955 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. DON CONSTRUCTIONS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 106 641
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BCER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 504 011 909
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. MIC INSURANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
dont l’agent souscripteur en France est la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat plaidant Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
[Y] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] dans le [Localité 1].
En 2017, sa maison a subi un important incendie. Il a fait procéder à des travaux de réfection par le biais de la société DON CONSTRUCTION consistant en des travaux de maçonnerie, charpente, couverture et façade pour un montant de 166.392 euros. Certains travaux ont été sous-traités à la société BCER.
Après la réalisation des travaux de nombreuses malfaçons sont apparues et une expertise a été réalisée par Monsieur [Z] [S] qui a déposé son rapport le 2 mars 2020. Monsieur [T] a dénoncé le rapport d’expertise à la société DON CONSTRUCTION.
Par constat d’huissier en date du 16 juillet 2020, Monsieur [T] a fait constater les désordres.
Sans réponse de cette dernière, Monsieur [T] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 février 2021 Madame [B] [H] a été désignée en cette qualité.
Elle a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 20 juin 2023.
Par assignation en date du 18 octobre 2023, [Y] [T] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société DON CONSTRUCTION, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et la société BCER aux fins de :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/10957.
Par conclusions d’incident signifiées au RPVA le 29 août 2024 [Y] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par conclusions d’incident numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Y] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789-3ème du code de procédure civile :
Y venir l’entreprise DON CONSTRUCTION et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et la SARL BCER,
S’entendre condamner in solidum DON CONSTRUCTION et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme provisionnelle de 70.000 euros,
S’entendre condamner in solidum DON CONSTRUCTION et son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles A243-1 et L.112-6 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE en l’absence de mobilisation de ses garanties.
CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société DON CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
VU les conclusions d’incident,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [Y] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en l’état de difficultés sérieuses nécessitant un examen de l’affaire au fond.
A TITRE SUBSIDIARE
Si l’existence de difficultés sérieuses n’est pas retenue et en cas de condamnation
RAMENER la demande de provisions Monsieur [T] a de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les demandes de M [T] sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs.
JUGER que l’assurance décennale obligatoire souscrite par la Société DON CONSTRUCTION auprès de la Société la Société MIC INSURANCE, venant aux droits de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, est mobilisable en cas de condamnation au profit de M [T].
CONDAMNER la Société la Société MIC INSURANCE, venant aux droits de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à relever intégralement la Société DON CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris l’article 700, ainsi que les frais et dépens.
DEBOUTER MIC INSURANCE et Monsieur [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER tout succombant à verser à la société DON CONTRUCTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL BCER est défaillante.
Il ressort du KBIS en date du 11 août 2025 que cette société a été radiée le 27 janvier 2021 pour cessation d’activité.
*****
L’audience d’incident s’est tenue le 22 mai 2025, et le délibéré a été fixé à la date du 4 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer sur les fins de non-recevoir.Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher le fond, sauf lorsque les demandes portent sur les fins de non-recevoir ce qui en l’espèce n’est pas le cas, puisque Monsieur [T] sollicite uniquement l’octroi d’une provision à hauteur de 70.000 euros.
De sorte, que le juge de la mise en état ne tranchera pas le fond, et ne se prononcera pas sur la mobilisation ou non des garanties de l’assureur, pas plus qu’il ne se prononcera sur la nature apparente ou non des désordres, et encore moins sur l’éventuelle garantie décennale. Ces questions de droit relèvent de la compétence exclusive du juge du fond, le juge de la mise en état n’étant saisi que d’une demande de provision.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED :
La compagnie d’assurance précitée sollicite sa mise hors de cause, exposant que son contrat d’assurance n’est pas applicable au présent litige, et que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Comme indiqué précédemment, cette demande sollicite un examen au fond du contrat d’assurance qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Il n’y sera pas répondu.
Sur la demande de provision
Monsieur [Y] [T] réclame la somme provisionnelle de 70.000 euros et la condamnation de de la société DON CONSTRUCTIONS et de son assureur MIC limited.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] qui fixe la globalité des travaux à la somme de 91.850 euros TTC (hors maîtrise d’œuvre).
Il expose avoir dû entreprendre des travaux pour préserver la sécurisation de son bien et avoir dû passer un marché avec l’entreprise MARCHI PERE & FILS pour un montant de 51.249 euros. Ces travaux étant selon lui conformes aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il produit uniquement le devis de cette société du montant précité. Toutefois ce devis n’est aucunement contresigné par le demandeur.
Il ajoute que faute d’avoir pu louer la maison, il a rencontré des difficultés fiscales au titre des taxes foncières, et subit une perte locative.
Pour autant il précise aux termes de ses dernières conclusions solliciter la provision au titre des désordres affectant les ouvrages.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
Les désordres relevés en façade sont principalement d’ordre esthétique, cependant l’enduit pourra à terme se désagréger et causer des infiltrations au travers de la maçonnerie à l’intérieur de l’habitation, Les désordres constatés relatifs aux travaux de charpente et couverture : ils ne constituent pas un ouvrage pérenne quant aux sollicitations et forces appliquées. Les sections des bois de charpente et les assemblages n’ont pas été calculés conformément à l’EUROCODE 5. Les assemblages et les fixations des éléments de charpente ne sont pas conformes aux règles CB71. Les plaques sous tuiles n’ont pas été posées selon le plan de pose du fabricant et n’assureront pas leur rôle d’étanchéité de la toiture. Les tuiles ne sont pas fixées et pourront se décrocher du support. Le faitage n’a pas été réalisé correctement et n’assurera pas une bonne étanchéité, ni une bonne ventilation sous tuiles. Il n’y a pas de conformité à l’usage attendu de l’ouvrage. La solidité de la charpente est remise en cause. Les désordres concernant l’escalier : l’échappée de tête n’est pas conforme et rend inutilisable l’ouvrage en l’état. Il n’y a pas conformité à l’usage attendu de l’ouvrage.Les désordres concernant la récupération des eaux pluviales : ils ne permettent pas à l’ouvrage de fonctionner correctement. Il n’y pas conformité à l’usage attendu de l’ouvrage. L’expert valide le devis de la société MARCHI & FILS pour un montant de 73.500 euros HT. A cette somme s’ajoute celle de 4000 euros HT pour la reprise de l’escalier et celle de 6000 euros HT pour les ouvrages en façade. Il fixe ainsi le coût de la reprise des travaux à la somme de 83.500 euros HT.
Concernant l’ouvrage de la toiture et de la couverture, il n’est pas contestable qu’il a été réalisé par la société DON CONSTRUCTIONS.
Monsieur [T] précise dans le corps de ses conclusions agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Toutefois il lui sera rappelé qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’il y a eu une réception, encore faut-il, lorsqu’elle n’a pas été expresse, en solliciter la demande au juge du fond. En effet, la garantie décennale répond à des règles de droit strictes.
En l’état des pièces produites, il convient de noter que de nombreuses contestations sérieuses existent quant à la nature même des désordres (apparents ou non apparents), au bien-fondé de l’application de la garantie décennale, à l’absence de réception expresse, étant précisé qu’une réception tacite ne se présume pas et doit être sollicitée. De sorte que la demande de provision présentée à l’encontre de la société MIC Limited, assureur décennal, se heurtent à des contestations sérieuses, et ne peut donc être accueillie à ce stade de la procédure.
Toutefois que l’action contre la société DON CONSTRUCTION soit fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle, sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable en l’état des conclusions de l’expertise judiciaire. Il appartiendra de fait au demandeur de préciser le ou les fondements juridiques de ses demandes dans le cadre de ses conclusions au fond.
De sorte que la demande de provision à son encontre n’apparaît pas sérieusement contestable. Toutefois le quantum sera revu à la baisse en tenant compte des pièces produites par les parties et des conclusions de l’expertise judiciaire.
La société DON CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal de céans :
Déboutons la demande provisionnelle présentée contre la société Millénium Insurance Company Limited en l’état d’une contestation sérieuse,
Condamnons la société DON CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [Y] [T] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels,
Disons que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 à 14h aux fins de :
Conclusions au fond de Me [M] dans les intérêts de Monsieur [T] avant le 30 octobre 2025, à charge pour ce dernier de préciser clairement les fondements juridiques de ses demandes, et de mettre en cause un administrateur ad hoc pour représenter la société BCER, radiée pour cessation d’activité le 27 janvier 2021.Conclusions au fond en réplique des sociétés Millénium Insurance Company Limited et DON CONSTRUCTIONS avant le 15 décembre 2025.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
Me Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM
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