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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7L Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [L] [U] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [G] [H]
né le 02 août 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 mars 2026 à 16h15
comparant, assisté de Me [N] [B] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [V] [H] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 02 mars 2026 à 15h59 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 mars 2026 à 16h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 02 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 03 mars 2026 à 11h39,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 05 mars 2026 à 09h59,
Vu la décision administrative rendue le 05 mars 2026 à 10h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 mars 2026,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [A] le 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [V] [H], régulièrement avisé, a été entendu en ses observations à l’audience,
Me Myriam SI HASSEN, avocat assistant M. [G] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil de la patient a transmis des écritures. Me [B] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif que l’urgence n’est pas caractérisée dans le certificat médical d’admission.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, informé de la difficulté relevée a transmis des éléments de réponse par courriel envoyé le 11 mars 2026 à 20 heures 28.
Sur le moyen unique
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, le 02 mars 2026, le Docteur [D] a établi un certificat médical après l’examen de M. [G] [H] motivé comme suit :
“ Présente une anomalie génétique pourvoyeuse d’un déficit mental d’intensité modérée.
Depuis quelques jours, il y a un changement de comportement manifeste du patient avec une certaine irritabilité, l’expression de thèmes de persécution à I’encontre de son milieu familial, et des déambulations dans les rues avec confusion mentale.
Le patient signale également des hallucinations auditives depuis quelques jours. ll existe également des thèmes d’auto dévalorisation et un sentiment d’ennui permanent.
Le patient est totalement opposé aux soins et l’exprime sur un mode franchement caractériel. ll y a nécessité de revoir son traitement médicamenteux afin d’éviter une aggravation de ses symptômes, bien surprenants, chez ce patient habituellement paisible et autonome.
J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et, en apptication de l’article L 3212-3 du code de la santé Publique, que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité.
J’atteste que je ne suis ni parent, ni allié, au 4ème degré inclusivement, avec le médecin établissant le second certificat, ni avec le directeur d’établissement accueillant le patient, ni avec l’auteur de la demande d’admission, ni avec la personne à admettre en soins.”
Le certificat médical constatant un état mental nécessitant des soins psychiatriques doit être circonstancié, c’est à dire décrire les symptômes évoquant l’existence des troubles mentaux et les attitudes du patient de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité du malade. Le certificat médical doit également développer la nécessité de l’hospitalisation et préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement.
A la lecture du certificat médical du Docteur [D], il est objectivement relevé une fragilité chez le patient, qui présente une anomalie génétique et qui a brutalement changé d’attitude. Des déambulations dans les rues sont notamment rapportées, ainsi qu’une irritabilité et des hallucinations auditives.
Les symptômes des troubles affectant M. [G] [H] sont donc décrits, tout comme le fait que ces derniers sont de nature à porter atteinte à son état de santé, avec une acuité spécifique au regard de son problème génétique.
De plus, le père du patient, a évoqué la particulière inquiétude qui était la sienne face au changement de comportement de son fils et à ses multiples déambulations.
La notion d’urgence résulte directement du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient qui a été relevé spécifiquement par le médecin ayant procédé à l’examen du patient, conforté par les explications du tiers.
Dès lors, la procédure d’urgence n’apparaît pas infondée et l’unique moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [G] [H] souffre d’un syndrome de DiGeorge avec complication neurologique (épilepsie) et psychiatrique, stabilisé depuis une dizaine d’années.
Il a été hospitalisé au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande d’un tiers le 02 mars 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical rédigé par le Docteur [D], précédemment détaillé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente des idées délirantes de persécution avec une forte participation affective générant une détresse psychique et le sentiment que ses parents ne l’aiment pas.
L’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [A] rappelle que M. [G] [H] a été hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique et qu’il présente toujours des éléments de persécution centrés sur sa famille. Il est ajouté que son moral est en voie d’amélioration mais que son état n’est pas suffisamment stabilisé pour permettre une fin d’hospitalisation et qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [G] [H], âgé de 32 ans, s’est assez peu exprimé. Il a indiqué avoir “une boule au ventre” et vouloir que ça s’arrête. Il a déploré les mensonges de sa famille qui aurait installé une application pour le surveiller. Il a également exprimé le sentiment que sa soeur voudrait prendre sa place.
Le tiers en la personne de M. [V] [H], père de M. [G] [H] est apparu ému et marqué par la situation de son fils et est revenu sur l’étayage mis en place, par lui et sa famille, depuis de nombreuses années (travail en ESAT, appartement autonome, voiturette…) pour l’entourer au mieux. Il a évoqué le brusque changement de comportement de [G] et ses déambulations permanentes particulièrement inquiétantes. Il a ajouté que sa fille était revenue vivre au domicile familial avec ses enfants à la suite du décès prématuré de son époux. Il a pour finir fait valoir ne pas avoir d’autre solution alors que son épouse souffre de dépression sévère et que l’ESAT ne peut pas accueillir [G].
Me [N] [B] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de M. [G] [H].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si un amendement de certains troubles est évoqué. Le consentement aux soins du patient demeure fragile voire impossible alors que le patient, qui souffre par ailleurs d’une anomalie génétique et d’un déficit intellectuel, n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [H] qui demeure adaptée et proportionnée afin de stabiliser son état et d’ajuster son traitement médicamenteux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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