Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 12 décembre 2025, n° 25/01127
TJ Évry 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'ayante droit

    Le juge a reconnu que la qualité d'ayante droit justifie un motif légitime pour obtenir la communication des documents demandés.

  • Rejeté
    Nécessité d'une astreinte pour garantir la communication

    Le juge a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prononcer une astreinte, la défenderesse n'opposant pas de résistance à la communication des documents.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles

    Le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01127
Numéro(s) : 25/01127
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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