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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01127 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RINS
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [C], [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M20
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SA [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [H] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SA [4], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la SA [4] à communiquer à Madame [H] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir :
o Tout contrat d’assurance vie souscrit par Madame [S] [X] veuve [M] auprès de la SA [4] notamment les contrats portant les numéros : 0012047709, 0000898666 et 0000884321,
o Tous les relevés de comptes et bulletins de situation depuis l’adhésion,
o Les justificatifs de rachats éventuellement opérés,
o La copie des clauses successives désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance vie,
— Condamner la SA [4] à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA [4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle Madame [H] [M], représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de sa demande, Madame [H] [M] explique que sa mère, Madame [S] [X] veuve [M], est décédée le 1er janvier 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur [D] [M]. Elle indique que sa mère avait de son vivant souscrit trois contrats d’assurance vie auprès de la SA [4]. Elle précise avoir contacté la SA [4] aux fins de se voir communiquer lesdits contrats mais cette dernière lui a opposé le secret professionnel auquel elle est tenue. Elle fait valoir qu’en sa qualité d’héritière et d’ayant droit de sa mère, elle présente un intérêt légitime à avoir connaissance des contrats d’assurance vie, de l’historique des versements et des rachats partiel et/ou total ainsi que de l’historique des modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats. Elle souligne que le partage amiable des indivisions matrimoniale et successorales n’étant pas possible, elle a initié une action en partage judiciaire devant le tribunal judicaire confortant ainsi sa demande de communication de pièces.
La SA [4], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Autoriser la SA [4] à communiquer à Madame [H] [M] les pièces dont elle dispose afférentes aux trois souscriptions réalisées par Madame [S] [X] à savoir :
o pour les trois contrats d’assurance vie portant les numéros 0012047709, 0000898666 et 0000884321 : le bulletin de souscription et les conditions particulières ou certificat d’adhésion,
o les lettres annuelles d’information des années 2016 à 2022 pour le contrat numéro 0012047709,
o les lettres annuelles d’information des années 2001 à 2022 pour les contrats numéros : 0000898666 et 0000884321,
o pour le ou les contrats qui en ont fait l’objet : la demande de rachat, l’enregistrement de la demande de rachat et le relevé de situation du contrat après l’opération de rachat,
o pour le ou les contrats qui en ont fait l’objet : la demande de changement de clause bénéficiaire et l’enregistrement du changement de la clause bénéficiaire ;
— Juger que la SA [4] disposera d’un délai d’un mois pour procéder à la communication des pièces à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter Madame [H] [M] de sa demande de condamnation à la SA [4] à une astreinte ;
— Débouter Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de la SA [4] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de la SA [4] au paiement aux dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
La société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, selon les termes de l’acte de notoriété communiqué aux débats, Madame [S] [X] veuve [M], née le 18 décembre 1932 à [Localité 6] et décédée le 1er janvier 2023 à [Localité 5], a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Madame [H] [M] et Monsieur [J] [M], venant en représentation de leur défunte mère.
La partie demanderesse justifie, du fait de cette qualité d’ayant droit, d’un motif légitime à se faire communiquer la copie du ou des bulletins d’adhésion afférents aux polices d’assurance vie souscrites par Madame [S] [X] avec précision de la clause bénéficiaire au jour de la souscription ainsi que la copie des demandes de modification de clause bénéficiaire enregistrées sur le ou les contrats.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes du dispositif.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de prononcer une astreinte dès lors que la défenderesse indique ne pas s’opposer à la communication sollicitée sur décision judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse ne pouvant communiquer les éléments mentionnés sans autorisation de justice, il convient de dire que chaque partie conservera les dépens par elle exposés et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision prononcée mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SA [4] de communiquer à Madame [H] [M] en sa qualité d’ayants droit de Madame [S] [X] veuve [M] décédée le 1er janvier 2023, les documents suivants, et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision :
— Tout contrat d’assurance vie souscrit par Madame [S] [X] veuve [M] auprès de la SA [4] notamment les contrats portant les numéros : 0012047709, 0000898666 et 0000884321,
— Tous les relevés de comptes et bulletins de situation depuis l’adhésion,
— Les justificatifs de rachats éventuellement opérés,
— La copie des clauses successives désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance vie,
— Les lettres annuelles d’information des années 2016 à 2022 pour le contrat numéro 0012047709,
— Les lettres annuelles d’information des années 2001 à 2022 pour les contrats numéros : 0000898666 et 0000884321 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d’une astreinte ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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