Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 6 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00194
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXEM
SDC DE LA COPROPRIETE [W] CHAMPS [Localité 5]
C/
[R] [J]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédure Accélérée au Fond
DEMANDEUR(S) :
SDC DE LA COPROPRIETE LES CHAMPS [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET SOULARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
assignation en date du 13 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Mr [R] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n°39, 87 et 667) au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 4] , situé [Adresse 2]).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représentée par la société CABINET SOULARD son syndic, a assigné Mr [J] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire :
Condamner Mr [J] à lui verser la somme de 3096,08 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté et actualisé au 21 janvier 2025;
Condamner Mr [J] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mr [J] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant, relances et mises en demeures, Mr [J] ne règle pas ses charges de copropriété, restant ainsi débiteur de la somme principale de 3096,08 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque .
Bien que régulièrement assignée à étude Mr [J] n’a pas comparu ; il convient ainsi de statuer à son égard par jugement par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
1) Sur les charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] verse notamment aux débats :
le contrat de syndic du 13 mai 2024 ;la mise en demeure du 29 septembre 2024; la convocation et le procès-verbal d’Assemblée Générale du 13 mai 2024 ;
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré à hauteur de 2716,08 euros arrêtée au 21 janvier 2025, la somme de 380 € réclamée au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat devant être déduite dans la mesure où elle n’est imputable au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles, cette somme constituant par ailleurs des frais irrépétibles sollicités par ailleurs.
2) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [J] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mr [J] qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mr [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE DES [Adresse 3] la somme de 2716,08 euros arrêtée au 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mr [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [R] [J] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Libye ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Voyage
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Quittance
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Rachat ·
- Veuve ·
- Communication des pièces ·
- Adhésion ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Menuiserie ·
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Préjudice moral ·
- Référé expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Bruit ·
- Cause
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assurances
- Bilan ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Lettre ·
- Juge
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.