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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4UG
N° MINUTE : 25/ 316
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
présent
DÉFENDERESSE:
[Adresse 10]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [T] [A], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [K] [E] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [P] [Z], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 9 janvier 2024, la [8] ([9]) a notifié à Monsieur [C] [H] la décision de la [6] ([5]) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH). Il est précisé que la [5] a reconnu qu’elle présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités mais que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Suivant un autre courrier également daté du 9 janvier 2024, la [9] a notifié à Monsieur [C] [H] la décision de la [5] qui a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Un dernier courrier daté du même jour du département de [Localité 7] à notifié à Monsieur [C] [H] la décision du président du conseil départemental de lui accorder une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 9 janvier 2024 au 31 janvier 2027.
Par courrier daté du 16 avril 2024, la [9] a notifié à Monsieur [C] [H] la décision de la [5] qui a rejeté son recours administratif relatif à la demande portant sur une AAH suite à un rejet de la demande du 13 juin 2023.
Monsieur [C] [H] a alors saisi la présente juridiction suivant un courrier adressé en recommandé le 14 juin 2024 (RG 24/129).
Au soutien de cette demande, il fait état des nombreuses difficultés qu’il rencontre pour se déplacer et de la dégradation de son état de santé ainsi que de sa fragilité et de son isolement qui a eu un impact sur son moral et sa vie sociale.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a adressé à la présente juridiction les conclusions de la requête de Monsieur [C] [H] relatives à l’AAH dont la demande d’attribution a fait l’objet d’un rejet suite recourt admiratif préalable obligatoire notifié le 16 avril 2004 (RG 24/176).
Les parties ont été convoquées initialement à l’audience du 19 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et tout particulièrement car Monsieur [C] [H] n’était pas régulièrement avisé de l’audience
Au cours de l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [C] [H] a maintenu sa demande.
La [9] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
ordonner la jonction des recours RG 24/129 et 24/176 ; confirmer la décision de la [5] du 16 avril 2024débouterMonsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] fait valoir que l’intéressé est suivi pour alcoolisme et neuropathie alcoolique et qu’au regard des éléments appréciés, son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Présent à l’audience du 1er octobre 2025, Monsieur [C] [H] a maintenu sa demande et sollicité un réexamen de sa situation et tout particulièrement de son taux d’incapacité.
La [9] ne s’est pas opposée à l’organisation d’une mesure de consultation afin d’apprécier le taux d’incapacité de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il existe un tel lien entre les deux instances que leur jonction est ordonnée.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé souffre d’un alcoolisme chronique ancien et d’une neuropathie du membre inférieur, pathologie dégénérative.
La [9] n’a pas contesté à l’audience la pertinence de l’organisation d’une mesure de consultation afin d’apprécier le taux d’incapacité de l’assuré au regard des pièces médicales produites qui sont peu étayées sur les incidences des pathologies non contestées.
Il existe ainsi manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure de consultation soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressé.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Monsieur [C] [H];
Désigne le docteur [F] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
• prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
• procéder à l’examen clinique de Monsieur [C] [H], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
• dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en juin 2023 Monsieur [C] [H] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%
supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %
supérieur ou égal 80%
• si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [C] [H] présentait au mois de juin 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Monsieur [C] [H] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les m mes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’acc s l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois de juin 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de juin 2023 ;
• faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er mars 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Dit que d’ici le 1er novembre 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [Y], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [4] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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