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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D ' |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY5J
Affaire : [K]- CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assistée deE. ELYSEYAN, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par courrier du 27 novembre 2024, la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] a notifié un indu à Monsieur [E] [K] d’un montant de 26,03 € résultant d’un double remboursement de soins dentaires dispensés le 16 juillet 2024.
Monsieur [K] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
Par requête du 19 août 2025, Monsieur [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de solliciter l’annulation de l’indu.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [K] renouvelle sa demande. Il fait valoir que son fils mineur réside chez lui depuis septembre 2022 et qu’il est séparé de la mère de l’enfant, Madame [H] [A].
Il indique qu’en dépit de plusieurs demandes de sa part, la CPAM d'[Localité 1] n’a jamais rattaché son fils à son numéro d’assuré social.
Il considère que le 18 juillet 2024, la CPAM a remboursé à tort à la mère de l’enfant une somme de 24,03 € ( après franchises), après télétransmission via la carte vitale de l’enfant.
Il indique avoir reçu le 8 août 2024 un montant de 26,03 € après envoi d’une feuille de soins papier pour les mêmes prestations.
La CPAM indique que le jugement produit à l’audience n’a jamais été porté à sa connaissance et qu’il est sans incidence sur la matérialité du double remboursement qui est établi.
Elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction quant à l’appréciation des conséquences à tirer de la situation familiale invoquée par Monsieur [K] suite à la transmission du jugement et à l’éventuelle annulation de l’indu à son égard, si la juridiction estimait que l’indu aurait dû être notifié à Madame [A].
MOTIFS :
Il ressort du jugement de divorce du 14 septembre 2023 que Monsieur [E] [K] et Madame [H] [A] se sont accordés pour fixer la résidence de leur enfant [T] au domicile du père depuis le mois de septembre 2022.
Il est constant que les soins dentaires dont [T] [K] a bénéficié ont été remboursés à deux reprises par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] :
— le 18 juillet 2024 à Madame [A] à la suite d’une télétransmission de la carte vitale de l’enfant
— le 8 août 2024 à Monsieur [K] à la suite de l’envoi d’une feuille de soins papier
[T] [K] résidant chez son père, la CPAM aurait dû réclamer le versement indûment versé à Madame [A].
Dès lors, il convient d’annuler l’indu notifié à Monsieur [K] par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2].
La CPAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
Annule l’indu notifié à Monsieur [E] [K] le 27 novembre 2024 par la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2]
Condamne la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] aux entiers dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
C. FLAMAND P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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