Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HELMETT SPORT, Mutuelle CPAM de L' AISNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6N7
copie exécutoire + copie
le
à Me Marc ANTONINI
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[J] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mutuelle CPAM de L’AISNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. HELMETT SPORT
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 390 069 201
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[M] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [S] est licencié du club de football FC [Localité 8]. Le 10 novembre 2024, il est percuté lors d’un match par [M] [K] gardien de but.
Les pompiers sont intervenus et [J] [S] a été transporté au CH de [Localité 12]. Il a été opéré d’une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire pour une fracture des deux os de la jambe bifocale du tibia et de la fibula par enclouage centromédullaire du côté gauche.
Le 17 décembre 2024, [J] [S] a déposé une plainte à l’encontre de [M] [K] pour violences volontaires.
Le 19 décembre 2024, [J] [S] a été vu par le médecin légiste. Dans son rapport, celui-ci conclut à une incapacité totale de travail de 100 jours sous réserve de complication ultérieure.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2025 et 13 août 2025, [J] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN [M] [K], la CPAM de l’AISNE et la SA HELMETT SPORT, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 5.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 pour être retenue à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle seuls [J] [S] et [M] [K] étaient représentés. La CPAM de l’AISNE ainsi que la SA HELMETT SPORT n’étaient ni présents, ni représentés.
A l’issue de l’audience, à l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [J] [S] demande au juge des référés de :
Désigner et commettre tel médecin expert spécialisé en dommage corporel avec la mission de :Convoquer les parties,Se faire communiquer par [J] [S] tous documents médicaux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical et interpréter les examens produits,Procéder à l’examen clinique de [J] [S] dans le respect de son intimité, hors la présence éventuelle des médecins conseils, et décrire les lésions, séquelles et autres traumatismes directement imputables à l’accident du 10 novembre 2024,A partir des déclarations sur la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par [J] [S], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances du demandeur en l’interrogeant sur les conditions et les circonstances de l’accident, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Déterminer le déficit fonctionnel temporaire, son pourcentage et la date de consolidation et donner son avis sur la nécessité provisoire d’une assistance par une tierce personne,Qualifier et chiffrer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,Dire si du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent, en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état du sujet avant l’accident,Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur la mobilité et les loisirs du sujet,Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais d’assistance par tierce personne,Dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet par rapport à celui existant à la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures,Préciser le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire subi avant la consolidation et le préjudice esthétique définitif,Préciser le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément,Dire que l’expert ne pourra déposer son rapport sans avoir invité les parties, dans le délai qu’il déterminera, à formuler leurs observations et dires sur le pré-rapport qu’il aura préalablement rédigé,Condamner solidairement [M] [K] et la SA HELMETT SPORT à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommage ;Débouter [M] [K] de sa demande tendant à être mis hors de cause ;Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de l’AISNE ;Condamner solidairement [M] [K] et la SA HELMETT SPORT à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement [M] [K] et la SA HELMETT SPORT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, [J] [S] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, il indique qu’à la suite de son opération il a réintégré son domicile le 12 novembre 2024 avec une prescription pour des antalgiques de palier I et II et un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2025. Il indique que l’appui sur le membre inférieur lui était interdit et qu’il bénéficiait d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises pour ses déplacements. Il ajoute avoir bénéficié de soins infirmiers tous les 2 jours et que le rapport du médecin légiste en date du 19 décembre 2024 indique une ITT de 100 jours sous réserve de complication ultérieure. Il précise qu’une déclaration de sinistre a été effectuée auprès d’HELMETT SPORT et qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été faite.
Il indique en outre que dans la pratique du football, il convient de comprendre ce qui distingue un tacle légal qui inclut un contact avec le ballon avant ou sans toucher l’adversaire, un geste de bonne foi et une action contrôlée visant à éviter la mise en danger de l’autre joueur et un tacle illégal qui se caractérise par l’intention de blesser, un geste imprudent ou toute action mettant en danger un autre joueur, même si le ballon est touché. Il expose qu’il ressort des pièces versées aux débats que [M] [K] s’est jeté les 2 pieds en avant et que ce tacle constitue nécessairement une faute grossière puisque [M] [K] a agi avec excès. Il précise que la commission de discipline a relevé que [M] [K] a effectué une intervention dangereuse sur un joueur adverse, heurtant ce dernier au cours de la rencontre, le joueur s’est rendu coupable d’une faute grossière en mettant en danger l’intégrité physique de ce dernier, et l’a suspendu de 3 matchs.
Enfin, il expose qu’il ne fait aucun doute que l’ensemble des préjudices qu’il a subi sont imputables à l’accident du 10 novembre 2024 et à l’implication de [M] [K] et qu’ainsi l’exécution de l’obligation sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions, [M] [K] demande au juge des référés de :
A titre principal :Débouter [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner [J] [S] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner [J] [S] aux dépens,A titre subsidiaire :Constater qu’il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par [J] [S],Débouter [J] [S] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation,Débouter [J] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, [M] [K] expose que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée puisque la pratique sportive commande généralement, de la part des sportifs, le dépassement de soi, une théorie dire « d’acceptation des risques » a été instaurée dans le domaine du sport permettant d’exonérer la responsabilité de l’auteur. Il précise qu’il ne peut s’agir que des risques normalement prévisibles au regard du sport concerné et l’auteur du dommage ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité si l’acte à l’origine du préjudice a été commis volontairement. Il ajoute que tacle ne constitue pas un risque anormal de la pratique sportive car c’est une manœuvre autorisée destinée à permettre au joueur de football, en lançant le pied en direction du ballon, d’en déposséder le joueur adverse et qu’ainsi l’auteur du tacle est susceptible de manquer la cible et d’atteindre le joueur adverse. Il ajoute que son tacle ayant occasionné des blessures à [J] [S] n’a pas excéder les risques normaux liés à la pratique sportive et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un comportement brutal fautif ni d’une volonté de blesser volontairement un autre joueur. Il précise que la violence, la brutalité ou la déloyauté du geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité des blessures. Il indique que l’arbitre du match n’a pas mis en cause un comportement anormal, anti-sportif ou violent en sa personne et qu’il s’agissait d’une action de jeu classique avec des conséquences. Il précise que le terrain était humide et glissant, ce qui a pu augmenter le risque d’atteindre la cible, à savoir le ballon et qu’il est resté à proximité du joueur blessé ce qui exclut une volonté de celui-ci de blesser un joueur de l’équipe adverse. Il expose que la décision de la commission de discipline a été prise a postériori au regard des blessures présentées par [J] [S] et sans qu’un débat contradictoire ne puisse se tenir.
Il indique en outre que l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et qu’en l’espèce, la responsabilité est contestée et il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit et qu’elle n’est ni établie ni démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause :
La responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre joueur dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concernéCiv.2e, 4 novembre 2004, n° 03-11.274 et les autres arrêts cités note 70 sous l’article 1241 du code civil Dalloz.
. Il n’y a pas de faute lorsque le dommage résulte d’un risque normal du sport, ou lorsque le dommage résulte d’un geste maladroit qui ne révèle aucune agressivité ou malveillance.CA [Localité 7], 1re ch. civ., 26 sept. 2023, n° 22/00253. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/[Localité 7]/2023/CAPA074852C7AD0F1ED84B9
La question qui se pose est celle de savoir si le tacle accompli, au cours de la compétition sportive et ayant provoqué les blessures, peut être qualifié de faute caractérisée par une violation des règles du jeu ou s’il constitue simplement un "tacle” imprudent et maladroit ayant la nature d’une faute contre le jeu mais qui n’excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football. Un tacle maladroit serait insuffisant à engager la responsabilité, seul le tacle délibéré et déloyal pouvant être sanctionné.
« Le tacle » peut se définir comme une action de jeu consistant pour le joueur à se jeter en glissant au sol en direction de l’adversaire afin de pousser du pied le ballon hors de portée du joueur adverse et de l’en déposséder, tout en gardant l’autre jambe pliée sous soi. Si le tacle est admis, il ne l’est plus lorsqu’il est opéré alors que le joueur « taclé » ne dispose plus du ballon, qu’il devient alors illicite et que l’atteinte physique subie par la victime constitue une faute car elle s’inscrit dans un contexte où la volonté délibérée de la commettre.TGI [Localité 9], 2e ch. civ., n° 08/01753. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TGI/[Localité 9]/FR70356A11EC16DEEF75F1
L’article 12 de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française donne la définition suivante de la faute grossière : un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu. Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière et ajoute : ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. Dans ce cas, il y a mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire et le ballon sert simplement de prétexte au joueur coupable pour agresser son adversaire. Cette infraction doit être appréciée comme faute grossière et sanctionnée comme indiquée dans la loi.TJ [Localité 14], pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 24/02866. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TJ/[Localité 14]/2025/TJP66CDE7D7B73A95833403
En l’espèce, [J] [S] verse aux débats l’extrait de la décision de la commission de discipline sur le match du 10 novembre 2024 qui indique prendre en considération que rien n’a été transcrit sur la feuille de match ou signalé dans les temps et au vu du contenu du 1er rapport reçu et de la lecture du courrier complémentaire de l’arbitre bénévole. La commission expose également que le joueur [M] [K] a fait l’ouverture d’un dossier par l’arbitre de la rencontre pour avoir effectué une intervention dangereuse sur un joueur adverse, heurtant ce dernier au cours de la rencontre et qu’il s’est rendu coupable d’une faute grossière à l’encontre d’un joueur adverse en mettant en danger l’intégrité physique de ce dernier, infraction telle que définie à l’article 3 du barème disciplinaire annexé aux règlements généraux de la F.F.F. et pour laquelle est prévue une sanction de référence de trois matches de suspension ferme. La commission sanctionne le joueur [M] [K] de trois matches de suspension ferme.
Il verse également aux débats son compte rendu d’ostéosynthèse par enclouage centro médullaire tibia gauche en date du 10 novembre 2024 du fait d’une fracture des deux os de jambe avec fracture bifocale du tibia gauche.
[M] [K] verse aux débats une attestation de [U] [V], arbitre du match, en date du 27 novembre 2024 qui déclare qu’il y a eu un contact entre le gardien et un joueur, que le gardien a taclé sans méchanceté ni vouloir faire de mal au joueur et que le terrain était humide et glissant.
Ainsi, au vu de ces éléments, la question de la responsabilité de [M] [H] se pose et pourrait faire l’objet d’une discussion sur le fond devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de [M] [H] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [J] [S] a fait l’objet d’une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire tibia gauche le 10 novembre 2024 pour sortir le 12 novembre 2024 avec l’appui proscris sur le membre inférieur gauche pendant 6 semaines par le docteur [B] [R], chirurgien. Le 6 décembre 2024, il consulte le chirurgien qui expose qu’il est trop tôt pour qu’il reprenne l’appui et indique qu’il faudra attendre deux mois avant de faire une reprise d’appui progressive. Le 16 décembre 2024, il consulte de nouveau le chirurgien pour un contrôle clinique et expose ne pas trouver de déficit sensitivo-moteur ni de trouble vasculaire associé.
Le 19 décembre 2024, le Docteur [Y] [N] examine [J] [S] sur réquisition de [X] [Z], APJ en résidence à [Localité 12]. Le rapport conclu a une incapacité totale de travail de cent jours à compter des faits, sous réserve de complication ultérieure et qu’une expertise spécialisée pourrait être nécessaire à distance des faits afin de mieux évaluer le retentissement et les préjudices.
Le 6 janvier 2025, [J] [S] consulte de nouveau le chirurgien qui constate que la radiographie reste relativement satisfaisante avec un cal osseux en cours de formation et bien avancé et que la mobilité de la cheville est un peu raide contrairement au genou qui est bien mobile.
[J] [S] joint aux débats deux ordonnances médicales en date du 11 novembre 2024 et 6 décembre 2024. Il joint une attestation du contrôleur général en date du 10 janvier 2025 qui atteste que les services d’incendie et de secours sont intervenus le 10 novembre 2024 pour un sportif blessé. Il verse également une mise en demeure en date du 28 mars 2025 au profit de HELMETT SPORT suite à la déclaration de sinistre du 23 novembre 2024 qui n’a pas donné de suite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux, seul un expert pourra permettre de confirmer l’origine des lésions, en évaluer les conséquences et apporter les précisions nécessaires pour apprécier les responsabilités.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [J] [S] a fait l’objet d’une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire tibia gauche le 10 novembre 2024 suite à un tacle de [M] [K] qui a été indiqué par la commission de discipline.
Il produit un rapport d’expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [Y] [N], qui relève, à la date du 19 décembre 2024, qu’une expertise spécialisée pourrait être nécessaire à distance des faits afin de mieux évaluer le retentissement et les préjudices. Elle expose ne retrouver aucune lésion cutanée visible, ni impotence fonctionnelle, ni limitation des amplitudes articulaires. Elle conclut à une incapacité totale de travail de 100 jours, sous réserve de complication ultérieure.
Cependant, la question de la faute et donc de la responsabilité de Monsieur [K] est sérieusement constestée par ce dernier.
Il ne sera pas fait droit à la demande de provision à ce stade de la procédure.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’AISNE :
En l’espèce, [J] [S] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la CPAM de l’AISNE la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [J] [S] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’AISNE ;
DEBOUTE [M] [K] de sa demande de mise hors de cause;
ORDONNE une expertise médicale confiée à [A] [C], [Adresse 1], Mèl : [Courriel 15] en médecine, Chirurgie générale, Chirurgie orthopédique et traumatologie, Médecine légales & expertises médicales, Pathologie du genou, Chirurgie réparatrice en situation précaire, Chirurgie du pied et de la cheville, Médecine et traumatologie du sport
, expert près la cour d’appel d'[Localité 7], Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, avec mission de :
1. Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [J] [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
2.Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3.Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
5.Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
6.Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
7.Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
8.Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
11. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12.Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
13. Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
14. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16. Préciser :
la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
17. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que [J] [S] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DEBOUTE [J] [S] de sa demande de provision;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [J] [S] aux dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Couple ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Message ·
- Recours ·
- Terme ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Structure ·
- Assemblée générale ·
- Logement ·
- Vote ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Accès
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Marc ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.