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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACE METALLERIE PROTECTION c/ G.I.E. CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE - CCS, CIC LYONNAISE DE BANQUE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 9 ] ESPLANANDE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
08 Septembre 2025
2ème Chambre civile
56Z
N° RG 23/02189 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIX4
AFFAIRE :
S.A.S. ESPACE METALLERIE PROTECTION,
C/
G.I.E. CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE – CCS,
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ESPLANANDE,
CIC LYONNAISE DE BANQUE,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESPACE METALLERIE PROTECTION, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 447 819 392, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en ladite qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant, Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
G.I.E. CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICE – CCS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 504 514 555, pris en la personne de son
représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] ESPLANANDE, numéro SIREN est 778 846 964, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 954 507 976, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 588 505 354, pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
La SAS ESPACE METALLERIE PROTECTION, par abréviation ci-après EMP, fondée en 2003, a pour objet social la fabrication, la fourniture et la pose de tous articles de menuiserie alu, serrurerie, miroiterie et guichets blindés.
Le GIE CENTRE DE CONSEIL ET DE SERVICES, par abréviation ci-après CCS, a pour but l’étude et la mise en œuvre de tous les moyens propres à faciliter, à développer et améliorer l’activité économique de ses membres, au nombre d’environ mille quatre cents, tous constitués sous forme de caisses de crédit mutuel.
À partir de 2005, un courant d’affaires s’est instauré par l’intermédiaire du GIE entre ces deux entités.
Parallèlement, entre 2012 et 2020, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, faisant partie du groupe CM-CIC, a confié cinq chantiers à EMP.
Ces relations ayant pris fin en 2020, le 19 octobre 2021, la société EMP a fait citer le GIE CCS, ainsi que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de commerce de Rennes, aux fins, au visa de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, de condamnation solidaire à lui payer la somme de 650.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi “au titre de la brutalité de la rupture, correspondant à la perte de la marge brute sur une durée de 24 mois”, outre celle de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par exploit du 24 mars 2022, la société EMP a fait assigner en intervention forcée la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a déclaré irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par les quatre défenderesses et retenu sa compétence.
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Paris, retenant le caractère civil du groupement d’intérêt économique et l’absence d’accomplissement de sa part d’actes de commerce par nature dans sa relation avec la société EMP, a infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, en y ajoutant, déclaré recevable l’exception d’incompétence pour renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Cet arrêt est définitif.
***
Les parties à l’instance initiale ont constitué avocats devant le tribunal de céans.
L’affaire a été distribuée à la mise en état.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant se tenir à juge rapporteur, le 12 mai 2025.
Le 30 avril 2025, le conseil des défenderesses a sollicité le rabat de la clôture et le report des plaidoiries afin d’être en mesure de répondre à des conclusions signifiées le 23 avril, veille de la clôture.
De son côté, la société EMP a déposé le 2 mai des conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir mettre dans le débat contradictoire ses écritures du 23 avril et les 5 nouvelles pièces qui l’accompagnaient.
À l’audience qui s’est tenue le 12 mai 2025, l’avocat de la société demanderesse a précisé qu’il retirait ses conclusions du 23 avril et les pièces communiquées à cette occasion, et qu’il renonçait en conséquence à son incident.
L’affaire est donc en état d’être jugée sur la base des conclusions et des pièces régulièrement échangées dans le respect du contradictoire et des délais résultant des conventions de procédure applicables dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, soit avant le mardi 22 avril 2025, 16 heures.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit l’article 455 du code de procédure civile, la société EMP soutient qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec “l’entité économique” constituée des ensembles CRÉDIT MUTUEL et CIC, dont le CCS constituait la “tête”, exerçant le rôle “d’ attributeur” de marchés, de donneur d’ordre, de maître d’ouvrage validant et signant chaque ordre de service et procès-verbal de réception et de manière plus générale, qui a toujours été son unique interlocuteur quels que soient les établissements bénéficiaires in fine des travaux réalisés par ses soins.
Elle explique que les caisses de Crédit Mutuel auxquelles elle a facturé ses prestations de services entre 2005 et 2019 ne possèdent pas une autonomie juridique, mais uniquement une “autonomie fonctionnelle”, dès lors que le GIE CCS a été constamment son interlocuteur apparent unique.
Elle tire argument d’un arrêt du 24 janvier 2020 de la cour d’appel de Paris qui aurait, selon elle, retenu une relation commerciale établie “entre un agent économique et une entité économique autonome, constituée de plusieurs personnes, entités juridiques distinctes”.
La société EMP conteste catégoriquement le recours à la procédure d’appel d’offres par le GIE avant 2020 et soutient qu’elle a été pendant une quinzaine d’années retenue sans mise en concurrence, ce qui caractérise selon elle la relation établie.
Elle prétend que le lien de confiance dans la poursuite partenariale durable du flux d’affaires entretenue par l’intermédiaire du GIE avec le réseau CM/CIC a été rompu brutalement par le GIE.
Elle relate le montant de chiffre d’affaires qu’elle a réalisé entre 2011 et 2019 avec le groupe CRÉDIT MUTUEL/ CIC et soutient, sur la base de celui réalisé les trois dernières années, que l’interruption de toute relation d’affaires à compter de 2020, aurait dû être précédée d’un préavis d’une durée de deux ans, afin de lui permettre de réorganiser son activité et d’envisager toute solution de reconversion.
Elle chiffre la perte de marge brute subie à 619.460 €.
Elle expose avoir perdu 35 % de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2019, qu’elle s’est retrouvée dans une situation extrêmement difficile aggravée par l’épisode de la Covid-19 ayant dû recourir à un PGE de 148 000 € et se séparer “d’un certain nombre de salariés collaborateurs”.
La société EMP maintient en conséquence sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de 650.000 € et de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le GIE CCS, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] ESPLANADE, la CIC LYONNAISE DE BANQUE, la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL soutiennent que la nature même des interventions ponctuelles du GIE prive du moindre fondement toute condamnation in solidum de celui-ci avec les autres défenderesses.
De concert, les défendeurs contestent les concepts d’entité économique de groupe et d’autonomie fonctionnelle des caisses, absentes au demeurant de l’instance, et se réfèrent au principe de l’autonomie juridique des personnes morales qui conduit à retenir qu’il y a eu autant de contrats de fourniture de services distincts que de caisses de crédit mutuel facturées par EMP, excluant ainsi l’existence d’une relation commerciale unique.
Le GIE, soutient qu’il n’a été, lors de chaque commande que le mandataire d’une seule caisse, elle-même unique cliente de EMP et qu’il a peine à comprendre comment, en tant que mandataire apparent, il pourrait être tenu pour responsable des conséquences de la rupture d’une relation commerciale qu’il a accomplie au nom et pour le compte de ses mandantes.
Il prétend avoir eu recours quasi systématiquement aux appels d’offres, ce qui exclut la relation établie.
La CAISSE FÉDÉRALE de CRÉDIT MUTUEL, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 9] ESPLANADE sollicitent leur mise hors de cause, n’ayant jamais eu le moindre rapport commercial direct ou indirect avec la société EMP.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient avoir systématiquement eu recours à des procédures d’appels d’offres, ce qui exclut la reconnaissance d’une relation établie.
Les défenderesses contestent le quantum du préjudice allégué faute de démonstration de la perte de marge alléguée et observent qu’en 2021 le chiffre d’affaires de la demanderesse est reparti à la hausse de la nonobstant ses abstentions de concourir dans le cadre des appels d’offres qui ont pu être lancés par le GIE en 2021 et 2022.
Elles concluent au rejet de toutes les demandes et sollicitent condamnation de la société EMP au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la fin de la relation étant postérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, l’article L. 442-1. II du Code de commerce ouvre l’action en réparation du dommage subi à la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie par le fait de “toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services”.
Il ressort des éléments du dossier les faits constants suivants :
— le GIE CCS a pour membres un peu plus de 1400 caisses de crédit mutuel affiliées au réseau bancaire Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
— il a pour objet de favoriser les entreprises de ses membres par la mise en commun de leurs moyens d’action et la recherche de nouveaux moyens d’action dans le domaine de la production, de la logistique et des fonctions support,
— à ce titre, il se met notamment au service des caisses locales adhérentes, en tant que maître d’ouvrage délégué, lorsque celles-ci entreprennent des travaux d’aménagement de leurs locaux.
— c’est dans ce cadre que le GIE CGS a été en contact régulier entre 2005 et 2019 avec la société EMP, fournisseur de caisses locales en équipements mécaniques d’agencements.
— le groupement négociait les marchés et suivait les travaux jusqu’à la réception des ouvrages.
Il s’en évince, tout d’abord, que le GIE est incontestablement un opérateur économique, prestataire de services.
Il est toutefois acquis aux débats que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 1er mars 2023, a retenu que dans la mesure où les marchés de travaux étaient conclus entre la société EMP et les caisses locales, le GIE n’intervenait qu’en qualité de mandataire de celles-ci, agissant ainsi en leur nom et pour leur compte.
En d’autres termes, le GIE a presté ses services à ses membres et non à la société EMP.
La société EMP ne parvient pas sérieusement à contester cette analyse au seul motif que les contrats de mission de maîtrise d’ouvrage déléguée n’auraient pas été versés aux débats, dès lors qu’elle ne remet pas en cause le lien direct contractuel qu’elle entretenait avec les caisses locales, et de plus fort qu’elle ne conteste pas que nombre de marchés furent aussi conclus directement par les caisses locales sans intervention ni assistance de la part du GIE.
A quelques exceptions près, la société EMP a ainsi, dans la quasi-totalité des cas, facturé directement les caisses du montant de ses interventions.
Dès lors, il n’existait aucune relation de nature commerciale, au sens où l’entend l’article L. 442-1.II du Code de commerce, entre la société EMP et le GIE lorsque celui-ci prêtait son concours de maître d’ouvrage délégué à certains de ses adhérents.
Dans son arrêt du 1er mars 2023 la cour n’a pas manqué non plus de retenir que les domaines d’intervention du GIE relevant de l’assistance à ses adhérents dans le cadre des travaux de rénovation effectués dans leurs agences, caractérisaient une activité civile.
Dès lors, il n’existait aucune relation de nature commerciale, au sens où l’entend l’article L. 442-1.II du Code de commerce entre la société EMP et le GIE CCS.
Dans ces conditions, force est de considérer que pendant quatorze années, c’est avec les caisses locales de crédit mutuel que la société EMP a entretenu des relations incontestablement commerciales celles-là, de fournisseur à clients.
Or, il convient de relever qu’aucune des caisses ayant traité avec EMP pendant cette période ne figure à l’instance, si bien que le moyen tendant à la condamnation solidaire du GIE reposant sur la fiction de l’autonomie fonctionnelle de ses adhérents, manque en droit.
Il ne peut en outre être valablement soutenu que le GIE, en tant que décisionnaire, constituerait une entité économique unique, englobant les caisses locales, sauf à faire fi des principes d’autonomie et d’indépendance juridique des personnes morales de droit privé, ainsi que de l’effet relatif des conventions.
Pareille fiction ne peut être accueillie à l’aune de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2020, qui n’a fait, pour déterminer l’ancienneté d’une relation commerciale établie, que reconnaître une chaîne contractuelle en raison de la poursuite par une société d’un même accord conclu précédemment avec une personne physique.
Le recours à la notion de groupe ne peut davantage suppléer la carence de la société EMP dans l’administration de la preuve d’une relation commerciale établie avec le GIE, dès lors que celui-ci ne peut, en aucun cas, être considéré comme une société mère des sociétés coopératives de crédit adhérentes, faute d’y avoir détenu des participations.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imputer au GIE CCS les conséquences de l’interruption des relations contractuelles entre ses membres adhérents, juridiquement indépendants, et la société EMP, et encore moins de le condamner in solidum avec les seules personnes morales présentes à la cause qui ne sont, ni de près ni de loin, concernées par la relation avec cette société, s’agissant de la Caisse Fédérale et de la Caisse de [Localité 9]-Esplanade, ainsi qu’on le verra infra.
EMP a également mis à la cause la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci admet avoir, entre 2010 et 2021, confié des travaux à la société EMP, générant sur cette période un chiffre d’affaire total de 197.407,95 €.
On est en présence, ici, d’une relation commerciale entre une entreprise de second œuvre et une société de banque.
Il reste cependant à déterminer si cette relation commerciale était établie, c’est-à-dire régulière, significative et stable selon l’interprétation donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Il convient d’observer à cet égard que les facturations d’EMP ont été espacées, à telle enseigne qu’aucune n’a eu lieu en 2015 et 2017.
En tout et pour tout, EMP s’est vue confier cinq chantiers sur appels d’offres qu’elle a réalisés en 2012, 2016, 2019, et 2020.
Les autres facturations émises pendant la période sont de faibles montants et correspondent à des interventions de SAV, voire de dépannage.
L’addition de ces divers contrats distincts et intermittents, conclus après mise en concurrence, représentant un chiffre d’affaires global inférieur à 200 000 €, de l’ordre de 2% des recettes totales de la période considérée, ne suffit pas à établir l’existence d’une relation établie et ce, de plus fort, que la demanderesse ne justifie pas que la disparition du flux d’affaires correspondant a nécessité la mise en œuvre de mesures de réorganisation interne, ni qu’elle a dû licencier du personnel.
Son compte de résultat au 31 décembre 2021 qui fait apparaître au contraire une légère augmentation de sa masse salariale par rapport à l’exercice précédent, contredit au demeurant cette allégation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité propre de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE, et encore moins partagée sous couvert de solidarité avec le GIE, dès lors que cette banque régionale dispose d’une totale autonomie juridique et décisionnelle au sein de l’ensemble CM-CIC, et qu’elle a traité seule en direct avec EMP.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-ESPLANADE, en ce qui la concerne, doit être mise hors de cause dans la mesure où la demanderesse ne soutient aucune demande à l’égard de cette association coopérative de crédit, qui de plus n’a jamais été cliente d’EMP.
Enfin la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL est une caisse interdépartementale au sens du code monétaire et financier, constituant une entité juridique autonome qui n’a entretenu aucune relation commerciale avec la société EMP.
Pour cette raison, elle doit également être mise hors de cause.
L’équité commande que la société EMP supporte une indemnité totale de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS Espace Métallerie Protection de toutes ses demandes.
CONDAMNE la SAS Espace Métallerie Protection aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS Espace Métallerie Protection à payer à chacune des défenderesses la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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