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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 13 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE ORDONNANT LA MAINLEVEE
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00230 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KBN3
Affaire : Monsieur [T] [D] [A]
Le 13 Avril 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours désignée par ordonnance de madame la Présidente n° 19/ORD/2026 en date du 23 mars 2026, assistée de C. VERRET, greffière,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS en date du 11 Avril 2026 à 14 h 55 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [T] [D] [A]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
Sollicitant la poursuite de la mesure de l’isolement au delà de la première période de 96 heures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
— dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
— de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d’isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heure puis dans les délais prévus par l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
Le non-respect des délais impartis pour statuer emporte la mainlevée de la mesure d’isolement (article R 3211-39 du code de la santé publique).
En l’espèce, le patient a été placé en isolement le 9 avril 2026 à 00h40 et le juge aurait dû statuer avant le 13 avril 2026 à 00h40. La saisine du juge a été effectuée le 11 avril 2026 à 14h55 selon un message intitulé “renouvellement isolement Mr [D] [A] [T]” auquel il n’a toutefois pas été donné suite sur la permanence du week-end.
Le juge ne peut que constater ce jour que le délai imparti pour statuer n’a pas été respecté de sorte que la mesure d’isolement ne peut qu’être levée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS qu’il n’a pas été statué dans le délai imparti s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [T] [D] [A] ;
DISONS que la mesure d’isolement de Monsieur [T] [D] [A] doit être levée ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif, à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A [Localité 7], le 13 avril 2026 à 16 h 01
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET C. LAGARRIGUE
La présente décision a été notifiée aux parties le 13 Avril 2026 par voie électronique
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