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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ULZ
Minute : 26/00006
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [S] [F]
Madame [C] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 avril 2009, l’OPH Seine-Saint-Denis aux droits de laquelle vient l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [S] [F] et Mme [C] [J] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 408,03 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 a fait signifier à M. [S] [F] et Mme [C] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 9 616,26 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mars 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [C] [J] et M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 5 décembre 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoires pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [C] [J] et M. [S] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement à titre provisionnel Mme [C] [J] et M. [S] [F] au paiement de la somme de 6 678,73 euros suivant décompte arrêté au terme du mois d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 12 septembre 2024, date du commandement de payer,
Condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [C] [J] et M. [S] [F] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mai 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Les condamner solidairement d’avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [S] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [S] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer assignation et voies d’exécution éventuelles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 3 juillet 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de la dette à 11 170 euros.
Mme [C] [J] a comparu en personne. Elle a précisé que M. [S] [F] avait quitté le territoire français et a expliqué qu’elle avait rencontré des difficultés avec son compte bancaire qui avait été clos, qu’elle n’a pas pu mettre en place un prélèvement automatique. Elle a ajouté qu’elle avait réglé le 2 décembre 2025 la somme de 362 euros, le loyer mensuel, charges comprises étant de 708,11 euros et qu’elle n’était pas en situation de payer la dette.
M. [S] [F] régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que Mme [J] a indiqué que son ex compagnon avait quitté la Frances depuis plus de 10 ans mais n’a fait aucune démarche pour se désolidariser du bail, que suite à des difficultés financières sont compte a été clos, qu’elle n’a pas pu mettre en place les prélèvements automatiques de son loyer et qu’elle vit avec ses 5 enfants âgée de 25 ans à 16 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, la situation d’impayés été signalée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mars 2023. La situation a persisté après ce signalement.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail du 28 avril 2009 contient à l’article 11 de ses conditions générales une clause qui prévoit qu'" à défaut de paiement au terme convenu, de tout ou partie du loyer en principal ou de tout ou partie des charges régulièrement appelées (…) deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux et qui de convention expresse, constituera une mise en demeure suffisante, le présent engagement de location, faute de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi sera résolu immédiatement et de plein droit à l’initiative de l’Office, sans que ce dernier ait à faire preuve d’aucun préjudice et sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution. "
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier le 12 septembre 2024 à Mme [C] [J] et M. [S] [F] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 9 616,26 euros, montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 28 avril 2009 est résilié à la date du 13 novembre 2024.
Les défendeurs n’ayant pas repris le paiement du louer courant et n’étant pas en situation de rembourser la dette, aucun de délais de paiement ne peut leur être accordé.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de Mme [C] [J] et M. [S] [F], devenus occupants sans droit ni titre, et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Mme [C] [J] et M. [S] [F], devenus occupants sans droit ni titre depuis le 13 novembre 2024, date de la résiliation du contrat, doivent donc indemniser l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du préjudice causé par cette occupation. Néanmoins, il est établi, l’assignation ayant été délivrée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile que depuis au moins le 1er juillet 2025, M. [S] [F] n’occupe plus les lieux. Dès lors l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation de M. [S] [F] à compter du 1er juillet 2025.
En conséquence, Mme [C] [J] et M. [S] [F] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025 et Mme [C] [J] sera condamnée seule au paiement de l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges et taxes, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT au soutien de sa demande verse aux débats le bail du 28 avril 2009, le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 et un décompte de la créance actualisé au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, faisant apparaître un solde d’arriéré locatif de 7 354,23 euros arrêté au 30 juin 2025 échéance de juin 2025 incluse.
Mais, il ressort du relevé de compte détaillé que le bailleur a facturé 14 fois la somme de 7,62 euros au titre de « Retard enqu » avant le 30 juin 2025. Or, la preuve que Mme [C] [J] et M. [S] [F] ont l’obligation de payer ces frais n’est pas rapportée. Il convient donc de les déduire de la somme réclamée. Il convient de déduire également la somme de 362 euros payée par Mme [C] [J] le 2 décembre 2025.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [J] et M. [S] [F] à payer à l’OPH SEINE-SAINT DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 6 885,55 euros (7 354,23- 106,68- 362), au titre des sommes dues au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Le décompte produit mentionne une dette de 11 168,18 euros au 31 octobre 2025. Mme [C] [J] sera condamnée seule à payer la somme de 3 813,95 au titre de l’indemnité d’occupation liquidée du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025, échéance d’octobre incluse.
Sur la demande visant à voir ordonner à Mme [C] [J] et M. [S] [F] de remettre son attestation d’assurance
L’obligation de justifier d’assurance issue de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ne pèse que sur les locataires, or, Mme [C] [J] et M. [S] [F] ne sont plus locataires soumis aux obligations du contrat de bail depuis le 13 novembre 2024. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera donc débouté de sa demande visant à voir ordonner à Mme [C] [J] et M. [S] [F] de remettre leur attestation d’assurance sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [J] et M. [S] [F], qui succombent, supporteront les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 avril 2009 entre l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et Mme [C] [J] et M. [S] [F], concernant les locaux situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 novembre 2024,
Constate la résiliation du bail à cette date
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [C] [J] et M. [S] [F] des lieux situés [Adresse 3] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] [J] et M. [S] [F] à compter du 13 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamne par provision Mme [C] [J] et M. [S] [F] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 novembre 2024, et jusqu’au 30 juin 2025, déduction des sommes déjà réglées,
Condamne par provision Mme [C] [J] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise,
Condamne Mme [C] [J] et M. [S] [F] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 6 885,55 euros au titre des sommes dues au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Condamne Mme [C] [J] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 3 813,95 euros au titre des sommes dues du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Déboute l’OPH SAINT-DENIS HABITAT de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
Déboute l’OPH SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir ordonner à Mme [C] [J] et M. [S] [F] de remettre son attestation d’assurance sous astreinte,
Condamne Mme [C] [J] et M. [S] [F] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024, mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la présente décision,
Condamne Mme [C] [J] et M. [S] [F] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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