Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/00519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [L], né le 12 Mai 1980 à [Localité 2], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [L] né le 12 Mai 1980 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 25 février 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 26 février 2025 à 09h05 ;
Vu la requête de M. [V] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Février 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2025 reçue et enregistrée le 01 mars 2025 à 10h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laurent FABIANI, avocat de M. [V] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FG Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Monsieur [V] [L], né le 12 mai 1980 à [Localité 2] (MAROC) et se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un délai de 4 ans, pris par le préfet de l’Hérault le 18 septembre 2024 et notifié le 25 septembre 2024 à 12h18.
Suite à condamnation par le tribunal judiciaire d’Alès le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [L] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] pendant une durée de 9 mois pour des faits de circulation sans assurance et refus d’obtempérer. D’autres peines ont été mises à exécution pour le délai total de 19 mois d’emprisonnement délictuel.
Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Hérault a ordonné le placement de Monsieur [V] [L] en centre de rétention administrative pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 9h05.
Par requête du 27 février 2025, Monsieur [V] [L] contesté la décision de placement en rétention.
Par requête du 28 février 2025 enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse à 10h15, le préfet de l’Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours, à savoir pendant 26 jours.
Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision.
Lors de l’audience Monsieur [V] [L] explique devoir rester en France en raison de la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Pau. Il rapporte être en France depuis 1995, et avait auparavant un titre de séjour. Monsieur [V] [L] dit vouloir rester en France et « ne pas avoir le choix », précisant « Je suis tombé malade en France, vous me soignez en France ».
Le conseil de Monsieur [V] [L] indique que le 15 avril 2025 ce dernier doit comparaître après disjonction de procédure devant la Cour d’assise des Pyrénées-Atlantiques. Il fait état des multiples hospitalisations d’office de l’intéressé et produit diverses pièces en ce sens. Il demande de ne pas prolonger la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [L] en raison de l’état de vulnérabilité de ce dernier, questionnant la recevabilité de la requête.
Concernant la contestation, le conseil de Monsieur [V] [L] maintien le motif de défaut de motivation, mais ne soutien pas les autres éléments.
Sur le défaut de motivation relatif à la vulnérabilité de l’étranger
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée ».
L’article L.741-4 du même code prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis à l’audience et des déclarations de Monsieur [V] [L] que ce dernier a fait l’objet de multiples hospitalisations sous contrainte, lesquelles se poursuivent actuellement par des soins et un suivi médicamenteux. Monsieur [V] [L] a été hospitalisé en milieu spécialisé lors de sa détention, tel que documenté par l’attestation de suivi médical qui fait également état de consultations spécialisées régulières. Des arrêtés portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en établissement de santé, pris par le préfet de l’Hérault, sont également versés au dossier (le 27 novembre 2024, le 2 décembre 2024, et le 10 décembre 2024).
Il apparaît en tout état de cause que l’état de santé de Monsieur [V] [L] a été jugé compatible avec son retour en détention, selon attestation du Docteur [G] en date du 31 octobre 2024. Depuis lors, aucun nouveau document n’a été produit attestant de l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état de santé de Monsieur [V] [L].
Ces éléments sont repris, certes brièvement, dans l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [V] [L], lequel précise que « Monsieur [V] [L] a déclaré être handicapé à 80% mais ne produit aucun document attestant ses allégations ; ainsi il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ». La préfecture a ainsi pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas une vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention, et a ainsi motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de santé déclaré par Monsieur [V] [L]. A ce jour, aucun élément attestant d’un handicap à 80% n’a été produit.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens, les éléments produits attestant uniquement des hospitalisations passées de Monsieur [V] [L] au cours de sa détention. Ce dernier bénéficie d’un suivi au sein du centre de rétention qui lui donne accès aux soins et aux prescriptions médicamenteuses.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, Monsieur [V] [L] est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de Monsieur [V] [L] sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025. Le 25 et 27 février 2025, soit la veille et le lendemain du placement en rétention, la préfecture de l’Hérault a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d’établissement d’un laissez-passer consulaire de l’intéressé, lequel dispose d’un passeport. Le même jour un retour était fait par le consulat du Maroc attestant de la réception de la demande. Le 27 février 2025, la préfecture de l’Hérault a également sollicité un routing au départ de [Localité 3].
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ainsi, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00519 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3FG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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