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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 déc. 2025, n° 25/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SYH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 décembre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 décembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Décembre 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [X]
né le 22 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [I], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel du TJ de [Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [X] le 13 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 décembre 2025 notifiée le 07 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Décembre 2025 , reçue le 10 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’ à l’ audience, le conseil de l’ intéressé fait valoir qu’ il a respecté son assignation à résidence en novembre , que ses absences étaient dues à des motifs médicaux, et que le consulat n’ a pas délivré de document de voyage et qu’ il n’ y pas de perspective d’ éloignement;
Attendu que [U] [X] a été placé en rétention administrative le 07-12-2025 sur le fondement d’une OQTF du 13-03-2023;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le même jour et que le préfet est en attente de leur réponse ;
Attendu que l’intéressé qui est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité , ne justifie pas de l’ adresse alléguée au [Adresse 1]; qu’ il se maintient sur le territoire national , hors période d’incarcération , en dépit d’une mesure d’ éloignement en date du 13-03-2023 et ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation; qu’il a précisé à l’occasion de ses observations vouloir rester en France ;
qu’ au regard de ce qui précède, il ne présente aucune garantie de représentation ;
qu’ il présente par suite un risque majeur de non exécution spontanée de l’ exécution de la mesure d ‘éloignement ;
Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné le 11-03-2023 par la CA de [Localité 4] à la peine de 16 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence sur agent de l’ administration pénitentiaire , avec arme, en état de récidive légale, outre à une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans ; qu’ il a été interpellé en flagrance de vol de vélo ou recel de vélo volé; qu’ à l’ occasion de son audition, il a reconnu avoir pris le vél , avec son ami, alors que ce vélo en leur appartenait pas ; qu’ il s ‘agissait de “ rentrer à la maison “ ;
que la commission de ces faits , quelques mois seulement après sa libération, la nature des faits dont il a été reconnu coupable par la cour d ‘appel le 11-03-2023 s’ agissant d’une atteinte à la personne d’un fonctionnaire pénitentaire , avec arme, l’ état de récidive légale établi, le quantum de la peine prononcée , à savoir de l’ emprisonnement ferme avec maintien en détention, caractérisent un comportement constitutif d’ une menace pour l’ordre public , toujours actuelle de surcroît;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, le préfet est fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public , ou sur le critère lié à l’ absence de garantie suffisante de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le nouveau placement de l’intéressé en rétention administrative, alors qu’ il dit avoir bénéficié d’une assignation à résidence au mois de novembre , n’ est pas de nature à porter une atteinte excessive à ses droits au regard de son interpellation dans les circonstances ci-dessus évoquées malgré son parcours pénal rappelé, sachant que les autorités algériennes peuvent délivrer un laissez passer consulaire dans le temps de la rétention qui n’est qu’à son début ;
Que la circontance que ces autorités consulaires n’ auraient pas répondu précédemment ne peut pas signifier qu’ elles ne répondront pas; que la perspective d ‘éloignement ne peut être obérée à ce stade de la procédure alors que les relations diplomatiques entre l’ Algérie et la France peuvent reprendre à tout moment;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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