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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 11 juil. 2025, n° 22/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 22/00033 – N° Portalis DB3K-W-B7F-FKZA
CT (MG)/AB
AFFAIRE
[I] [H] [A] épouse [G]
C/
[E] [F] [K] [G]
DIVORCE
__________
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
__________
MINUTE N°
JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT COMME JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 JUILLET 2025
*********
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [A] épouse [G]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (87), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7349 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F] [K] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (27), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-4597 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de plaidoirie en application des articles L213-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et 805 du Code de procédure civile du 15 mai 2025, composée de Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assesseur, Christophe TESSIER, Juge, assesseur magistrat rapporteur assistés de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 2 mai 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Olivier GUILLOT et Me Nathalie PREGUIMBEAU, substituée par Me LAPOUMEROULIE-MANSOUR, Avocats, ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Au cours de ce délibéré, M. Christophe TESSIER, Juge a rendu compte au Tribunal composé de lui-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président et de Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente,
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile. ;
A l’audience du 11 JUILLET 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de:
— [E], [F], [K] [G], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (27),
— [I], [H] [A], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er mai 2020 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [G] née [A] à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants [B] et [M] au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [G] exercera un droit de visite à volonté commune des parents ;
CONDAMNE, à compter du 1er août 2025, [E] [G] à verser à [I] [G] née [A] la somme de 110 € par mois (55 € par enfant) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [J] [C] [D] [G], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (87) et [M] [G], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 8] (87).
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [G] née [A];
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, et d’avance, au plus tard le 5 du mois;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut [10] et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant:
pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l’indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d’une pension alimentaire);
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l’enfant est en vacances chez le débiteur de la pension ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DIT que sera transmise aux parties une notice d’information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
AINSI JUGÉ PAR :
Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président
Maïa GOUGUET, Vice-Présidente
Christophe TESSIER, Juge
qui en ont délibéré
PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, Juge, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président étant légitimement empêché, assisté de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience de la deuxième chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LIMOGES du VENDREDI ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE
Aurore BOSQUET Christophe TESSIER
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