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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04648 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] [C] divorcée [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Madame [M] [X] [C] divorcée [J] a fait assigner Monsieur [D] [G] [U] [J] en référé, au visa des articles 815-6 et 815-9 du Code civil, aux fins suivantes :
— autoriser Madame [M] [C] à percevoir les loyers issus de la location de leurs biens indivis afin de lui permettre de régler les charges s’y rattachant,
— autoriser Madame [M] [C] à mandater seule toute agence de son choix,
— autoriser Madame [M] [C] à procéder seule à la vente des trois appartements :
Le T2 sis à [Localité 7] au prix minimum de 215 000 €, Le T3 aux [Adresse 8] au prix minimum de 230 000 €, Le T3 sis à [Localité 9] au prix minimum de 270 000 €, – autoriser Madame [M] [C] à signer seule tout compromis et acte authentique aux prix minima ci-dessus indiqués,
— condamner Monsieur [D] [G] [U] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
À cette date, Madame [M] [X] [C] divorcée [J], représentée par conseil, a réitèré les termes son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Monsieur [D] [G] [U] [J], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Attendu que l’article 815-6 du Code civil prévoit que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour les héritiers.
Il peut également soit désigné un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommé un séquestre » ;
Attendu que l’article 815-9 du Code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » ;
Attendu que l’article 1380 du Code de procédure civile précise que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, seul le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser la vente d’un bien indivis si celle-ci présente un caractère d’urgence au regard de la préservation de l’intérêt commun et un ou plusieurs indivisaires à percevoir une part des bénéfices ;
Attendu que Madame [M] [X] [C] qui sollicite au principal l’autorisation de percevoir les loyers des biens en indivision et à procéder à leur vente, a saisi la juridiction des référés et non au fond, dans le cadre de la procédure accélérée, le président du tribunal judiciaire ; que ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables ;
Attendu qu’aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [M] [X] [C] divorcée [J] conservera la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Déclarons irrecevable en référé les demandes de Madame [M] [X] [C] divorcée [J] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [M] [X] [C] divorcée [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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