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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 13 févr. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01477
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
N° RC 25/01496
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[I] [W]
[C] [W]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 13 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [F] muni d’un pouvoir en date du 17 décembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [W]
né le 22 Mars 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [W]
née le 22 Janvier 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
La Société VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat signé le 26 octobre 2017 à effet du 30 octobre 2017 pour un loyer mensuel de 474,70 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la société VAL TOURAINE HABITAT a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 janvier 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS le 25 mars 2025 pour voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement ordonner la résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W], devenus occupants sans droit ni titre ainsi que celle de les occupants de leur chef et de leurs biens avec l’assistance publique si nécessaire;
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 667,10 € ; d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’ensemble des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de ses formalités et de l’assignation.
A l’audience du 18 décembre 2025, la Société VAL TOURAINE HABITAT, par la voix de sa représentante dûment mandatée, informe le Tribunal que Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] ont soldé leur dette locative. Elle se désiste de ses demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet. Elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W], régulièrement cités par actes remis à personne, ont adressé au Tribunal un courrier expliquant ne pas pouvoir être présents compte tenu de soucis de santé. Ils précisent avoir réglé leurs arriérés locatifs et être accompagnés par une assistante sociale.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe du Tribunal avant l’audience indique leurs ressources (moins de 2000 €) pour un niveau de dépenses déclaré de 1050 € environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
L’arriéré locatif a été soldé par les locataires postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois applicable en l’espèce, la Société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où la Société VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] supportent la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que la Société VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet ;
Condamne solidairement Madame [C] [W] et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le treize février deux mille vingt-six, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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