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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756N2
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [X] [N]
née le 29 Octobre 1979 à [Localité 10] (62)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SAS KS MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SASU SOVALDIA SOCIETE VALENCIENNOISE DE DISTRIBUTION AU TOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 juillet 2023, Mme [X] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque DS, modèle DS 7 crossback, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la SAS KS motors, moyennant le prix de 24 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique a été réalisé, le 25 juillet 2023, lequel ne fait état d’aucune défaillance.
Le 2 août 2023, la SAS KS motors remettait à Mme [N] un document attestant des travaux réalisés sur le véhicule.
Invoquant qu’elle a constaté des désordres dans les 7 jours de la vente ; que ces désordres se sont maintenus et aggravés si bien que le véhicule doit être immobilisé, Mme [N] a, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, fait assigner la SAS KS motors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
Elle indique que le 9 août, soit une semaine après la livraison, un voyant AdBlue est apparu sur le tableau de bord ; que le train roulant avant gauche présentait un claquement anormal ; que la SAS KS motors a pris en charge le véhicule et l’a restitué le 16 août 2023 ; que le voyant AdBlue s’étant à nouveau allumé, la SAS KS motors lui a indiqué confier le véhicule au garage Liane automobiles pour diagnostic ; que le 28 août 2023, le garage Liane automobiles a procédé au remplacement du système catalyseur du filtre à particules ; qu’un voyant moteur est apparu et des pertes de puissance ont été constatées.
En outre, elle précise que la SAS KS motors a ensuite fait procéder à diverses réparations par le garage Sportmeca, qui a procédé le 30 novembre 2023 au remplacement du turbo, du tuyau de graissage, du capteur de pression d’huile, de la rotule de direction AVG ; qu’après avoir récupéré le véhicule, elle a fait réaliser le 14 décembre 2023 un diagnostic auprès du garage Midas à [Localité 6], qui a révélé une usure anormale des pneus avant, un niveau de liquide de refroidissement insuffisant, et un niveau d’huile démontrant une quasi-absence de lubrifiant dans le moteur ; qu’elle a sollicité l’annulation de la vente auprès de la SAS KS motors le 20 décembre 2023.
Elle ajoute que par l’intermédiaire de sa protection juridique, elle a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport rendu le 26 mars 2024 a relevé un dysfonctionnement du système antipollution, ainsi qu’un grave problème moteur engendrant une consommation d’huile anormale, nécessitant le remplacement de ce dernier ainsi que du turbocompresseur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00306.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SAS KS motors a fait assigner la SASU Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles en intervention forcée et demande au juge des référés de :
— prononcer la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00306 et 24/00326 ;
— donner acte de ce que la SAS KS motors formule les plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ;
— déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles ;
— Réserver les dépens
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00326.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00306 et 24/00326 a été ordonnée le 30 octobre 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00306, par mention au dossier.
A l’audience, Mme [N] a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS KS motors maintient ses demandes telles que formées dans son assignation en intervention forcée.
Elle explique avoir transmis le rapport d’expertise amiable à son expert, M. [Z], lequel a indiqué dans son compte rendu du 6 septembre 2024, s’être procuré auprès de la SAS Liane automobiles une facture émise par la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles qui “faisait manifestement suite à une rupture de distribution moteur” ; que cette intervention du 23 septembre 2022, consistant au remplacement de soupapes et d’arbres à cames, n’a pas été relatée dans l’historique repris au rapport d’expertise amiable ; que lors du passage du véhicule aux établissements Midas de [Localité 6], le 14 décembre 2023, il a été mentionné que le liquide de refroidissement était noir, alors que moins de 18 000 kilomètres avaient été parcourus depuis l’intervention de la SAS Sovaldia société valencieonnoise de distribution automobiles, qui avait remplacé le liquide de refroidissement ; que l’intervention de la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles est donc susceptible d’être en lien avec la survenance des désordres touchant le véhicule.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles demande au juge des référés de :
— donner acte à la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bienfondé de son intervention forcée par la SAS KS motors :
— donner acte à la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bienfondé de la demande de mise en place d’une expertise formulée par Mme [N] dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00306 ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur le véhicule le 23 septembre 2022, en raison de l’affichage du voyant moteur et d’un problème de démarrage du véhicule, le 28 septembre 2022 pour un nouveau voyant allumé et le 9 novembre 2022, pour le remplacement du réservoir urée AdBlue ; qu’elle n’est plus intervenue sur le véhicule depuis le 9 novembre 2022.
En outre, elle explique qu’après son intervention, le véhicule a fait l’objet de travaux de réparations et de remplacements de pièces par le garage Sportmeca et la SAS Liane automobiles ; que la facture du 7 juillet 2023 de la SAS Lianes automobiles indiquait que le filtre à particules devait être changé, ce que l’ancien propriétaire du véhicule a refusé, avant de faire reprendre son véhicule par la SAS KS motors, qui l’a ensuite vendu à Mme [N] ; que le 28 août 2023, la SAS Liane automobiles conclut au remplacement nécessaire du FAP ; que l’attestation de travaux remise à Mme [N] le 2 août 2023 n’indique pas si le filtre à particules a bien été remplacé ou non avant la livraison ; que le 28 novembre 2023, le turbo est à nouveau remplacé par Sportmeca, outre un manocontact ; que le 30 janvier 2024, l’organisme de garantie de Cirano a été sollicité pour le remplacement du moteur ; qu’une expertise contradictoire a été mise en place pendant laquelle il a été remarqué que la configuration d’origine du système AdBlue a été modifiée ; que le 25 mars 2024, Mme [N] a confié son véhicule à la SAS Liane automobiles en raison d’une consommation d’huile jugée excessive ; que la SAS Liane automobiles a procédé au remplacement d’un joint et à l’ajout d’huile moteur 5W30 pour une remise à niveau au maximum.
Elle ajoute que la SAS KS motors est elle-même intervenue sur le moteur par le remplacement complet du liquide de refroidissement a postériori de son intervention et juste avant la livraison du véhicule, ce qui figure dans l’attestation de fin de travaux en date du 2 août 2023 ; que la SAS Liane automobiles a remplacé l’injecteur d’urée AdBlue le 7 juillet 2023, soit à nouveau a postériori de son intervention.
A l’issu des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [N] justifie de l’existence de désordres affectant son véhicule acquis auprès de la SAS KS motors.
Dans le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 25 mars 2024, il est fait état des désordres suivants :
— le symbole de maintenance est allumé au tableau de bord ;
— une des deux prises du réservoir d’AdBlue n’est pas branchée ;
— le volume d’huile du carter inférieur est vidangé, il est récolté un volume de 2,5 litres en 957 kilomètres parcourus depuis le dernier examen ;
— la sortie d’échappement présente un dépôt de suites non négligeable ;
— la vis de fixation du capteur de pression sortie FAP est fortement endommagée ;
— la sortie d’échappement comporte un dépôt de suies.
L’expert indique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur, du turbocompresseur et catalysateur/ FAP et de remettre en conformité le calculateur.
Il résulte par ailleurs des factures en date du 23 septembre 2022 et du 9 novembre 2022 que la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles a notamment procédé au remplacement des soupapes, des arbres à cames et du réservoir d’urée AdBlue.
Bien que d’autres travaux ont été réalisés sur le véhicule après l’intervention de la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles, cette dernière est susceptible d’engager sa responsabilité.
Dès lors, le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SAS KS motors et la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par Mme [N], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, Mme [N] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque DS, modèle DS 7 crossback, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [H] [C]
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque DS, modèle DS 7 crossback, immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ;
— préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [X] [N] et de la SAS KS motors en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [X] [N], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS KS motors des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par Mme [X] [N] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— préciser les travaux réalisés par la SAS Sovaldia société valenciennoise de distribution automobiles et dire s’ils ont un lien avec les désordres constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme [X] [N] dont le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [X] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 20 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement Mme [X] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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