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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01431 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3S
MINUTE N° 25/00124
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le 04 Janvier 1990 à APT (84400)
262 chemin des Blayos
84220 GORDES
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Evelyne KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W], artisan exerçant à l’enseigne DPOSE
1 route de Bazarde
13660 ORGON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis signé le 9 juillet 2023, M.[B] [G] a confié à M. [L] [W], artisan carreleur, des travaux de pose de carrelages et versait, le même jour, un acompte de 1 255, 32 euros.
M. [B] [G] a adressé plusieurs SMS et mail à M. [L] [W] s’inquiétant de l’absence de réalisation de la prestation.
Il a été procédé à une démarche de médiation par la saisine de MEDIAPAJ et a dressé un constat d’échec le 22 août 2024.
Faisant valoir l’absence de réalisation de la prestation malgré plusieurs relances, par actes de commissaires de justice du 4 avril 2025, M. [B] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon, M. [L] [W] au visa des articles 1224 et suivants du code civil et aux fins de voir :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties pour non-exécution ;
En conséquence de la résolution,
— CONDAMNER M. [L] [W] à rembourser à M. [B] [G] l’acompte de 1 255, 32 euros versé par celui-ci le 9 juillet 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mars 2024,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER M. [L] [W] à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
l’affaire a été appelée à l’audience ud 4 septembre 2025.
M. [B] [G] est représenté par son avocat qui déclare maintenir ses demandes et s’en rapporter aux termes de son assignation.
Il s’appuie sur l’inexécution du contrat malgré ses nombreuses relances pour demander sa résolution et la condamnation de l’entrepreneur à lui rembourser l’acompte.
Il ajoute une indemnité au titre des frais exposés pour la présente procédure.
Régulièrement assigné à étude, M. [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté à l’audience sans se justifier sur les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile (décret n°2023- 357 du 11 mai 2023) qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend à un bornage judiciaire.
En l’espèce, une médiation a été tentée par le conciliateur de Justice selon les modalités précisées dans le constat d’échec du 22 août 2024.
En conséquence, la demande sera jugée recevable.
Sur la résolution du contrat et remboursement de l’acompte
En vertu de l’article 1224 du code civil, ma résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, M. [B] [G] établit l’existence d’un contrat d’entreprise avec M. [L] [W] par la signature d’un devis pour des travaux de pose de carrelage à hauteur de 4 184, 40 euros TTC en date du 9 juillet 2023.
Le devis mentionne le versement d’un acompte à hauteur de 1 255, 32 eurois que M. [B] [G] justifie avoir payé par virement du 9 juillet 2024 selon son relevé de compte.
Il soutient l’inexécution de son engagement par l’entrepreneur. Il produit des échanges SMS datés du 12 octobre, 3 novembre et 16 novembre 2024 dans lesquels ils sollicitent l’artisan pour intervenir sans obtenir de réponse.
Il produit, en outre la copie, de mails adressés à [L] [W] « Dpose84@gmail.com : un mail de relance du 13 novembre 2025 auquel il reçoit une réponse d’une personne se présentant comme le fils de M. [L] [W] et lui expliquant que ce dernier a eu un grave accident de moto. Il demande un RIB pour effectuer le remboursement auquel M. [B] [G] a répondu dès le 27 novembre 2025 en adressant notamment son RIB.
Face à l’inertie de son interlocuteur des lettres datées du 25 mars 2024 et 9 avril 2024 ont de nouveau été adressées à M. [L] [W] par l’intermédiaire de l’assurance protection juridique de M. [B] [G].
M. [L] [W], défaillant dans la présente procédure, ne conteste pas avoir reçu le paiement de l’acompte et l’absence de réalisation de la prestation à laquelle il s’était engagé par le devis signé e 9 juillet 2023.
Il convient, dans ces conditions ,de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [L] [W] et le condamner à payer à M. [B] [G] la somme de 1 255, 32 euros à compter du 4 avril 2025, date de la signification de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas de l’envoi par lettre en recommandée avec accusé de réception des courriers de mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [W], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
La résistance de M. [L] [W] à obliger M. [B] [G] a engagé la présente procédure et exposé des frais irrépétibles que l’équité commande de lui rembourser à hauteur de 800 euros.
M. [L] [W] sera ainsi condamné à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de M. [B] [G] à l’encontre de M. [L] [W] :
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 9 juillet 2023 entre M. [B] [G] et M ; [L] [W] ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 255,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à M. [B] [G] la somme 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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