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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/87 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3L
N° de minute : 25/224
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
né le 10 Octobre 1950 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [G] épouse [C]
née le 19 Septembre 1946 à [Localité 15] (49)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le N° 487 514 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Brice AYALA, Avocat au barreau de MELUN, Avocat plaidant,
C.EXE : Maître [E] [T]
Maître [V] [H]
Maître [X] [P]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N°804 125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la société MCM (numéro de police CRDD01-031447),
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Dominique DE FREMOND, Avocat au barreau de SAINT-MALO, Avocat plaidant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le N° 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Dominique DE FREMOND, Avocat au barreau de SAINT-MALO, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 et 30 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 16 juin 2020, M. et Mme [C] ont confié à la société Maisons Pierre l’édification d’une maison sur un terrain leur appartenant, situé au [Adresse 5]anciennement le [Adresse 19] à [Adresse 24] [Localité 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
M. et Mme [C] se sont réservés les travaux relatifs au géomètre, au chemin d’accès et aux branchements intérieurs à la propriété.
Suivant devis du 07 avril 2021, accepté le 09 avril 2021, puis facture du 11 mai 2021, M. et Mme [C] ont confié à la société MCM le raccordement du réseau des eaux usées de leur propriété au tout à l’égout de la ville.
Le chantier a été réceptionné sans réserve le 29 mars 2022.
M. et Mme [C] ont rapidement déploré des odeurs nauséabondes et des refoulements émanant de leur réseau d’évacuation.
Suite à une visite du 30 mars 2023, le service “conformités assainissement” de la communauté urbaine d'[Localité 15] Loire Métropole a rendu un rapport de non-conformité du raccordement des évacuations des eaux usées au réseau d’assainissement.
M. et Mme [C] ont déclaré le sinistre auprès de la société AXA France IARD, laquelle a diligentée une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport préliminaire du 30 avril 2024 et un rapport intermédiaire du 31 juillet 2024, établis par le cabinet 3C.
M. et Mme [C] ont également constaté la présence d’humidité dans le vide sanitaire.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 janvier 2025, M. et Mme [C] ont fait assigner les sociétés Entoria, Maisons Pierre et AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1137 et 1641 du code civil, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner les sociétés AXA France IARD et Entoria à prendre en charge la provision pour les frais d’expertise ou les condamner à lui verser la somme de 15.000 euros de provision ad litem;
— condamner les trois sociétés défenderesses à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [C] expliquent être dans une situation financière précaire qui nécessiterait le versement d’une provision ad litem afin de financer les frais d’expertise.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Entoria et la société Fidelidade – Companhia de Seguros, intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 2241 du code civil,
in limine litis, de mettre hors de cause la société Entoria et de recevoir la société Fidelidade – Companhia de Seguros, en son intervention volontaire ;
— donner acte à la société Fidelidade – Companhia de Seguros de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise judiciaire sollicitée et dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;
— dire et juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et par conséquent, débouter M. et Mme [C] de cette demande formulée à leur encontre ;
— réserver les dépens.
Al’appui de leurs prétentions, les sociétés Entoria et Fidelidade – Companhia de Seguros expliquent que la police Bati Solution aurait été souscrite par la société MCM auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros, pour la période du 08 août 2019 au 07 août 2021, et non auprès de la société Entoria, laquelle ne serait qu’un intermédiaire d’assurance.
*
Par voie de conclusions, la société Maisons Pierre demande au juge de :
— débouter M. et Mme [C] de leur demande d’expertise judiciaire dirigée à son encontre;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— débouter M. et Mme [C] du surplus de leur demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner M. et Mme [C] in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Maisons Pierre fait valoir que l’origine des désordres dénoncés par M. et Mme [C] aurait déjà été identifiée et que leur coût de reprise aurait été évalué, de sorte qu’une expertise judiciaire serait inutile.
*
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont réitéré leurs demandes, à l’exception de la société AXA France IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Entoria, laquelle n’est pas l’assureur de la société MCM mais un intermédiaire d’assurance, ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia de Seguros, qui justifie être l’assureur de la société MCM.
La société Maisons Pierre sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, laquelle apparaît prématurée dès lors qu’elle a réalisé des travaux qui peuvent avoir un lien avec les désordres constatés sur l’immeuble des requérants.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise établis par le cabinet 3C, que des désordres affectant le raccordement des eaux usées au domaine public ainsi que le réseau sous dallage de la maison d’habitation de M. et Mme [C] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. et Mme [C] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [C], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant la maison d’habitation de M. et Mme [C], ainsi que des travaux à entreprendre, la demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD à leur payer une provision ad litem est prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées.
En conséquence, M. et Mme [C] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [C] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société Entoria ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Fidelidade – Companhia de Seguros, ès-qualités d’assureur de la société MCM ;
Déboutons la société Maisons Pierre de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société Fidelidade – Companhia de Seguros, ès-qualités d’assureur de la société MCM, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [N] [C], Mme [Y] [G] épouse [C], la société Fidelidade – Companhia de Seguros, ès-qualités d’assureur de la société MCM, la société Maisons Pierre et la société AXA France IARD ;
Commettons pour y procéder, M. [I] [K], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 15], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] (anciennement le [Adresse 20],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [N] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [N] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] de leur demande de provision ad litem ;
Condamnons M. [N] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] aux dépens ;
Déboutons M. [N] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Maisons Pierre de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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