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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 9E-10E, CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWG
N° MINUTE :
26/00014
DEMANDEUR:
[R] [V]
DEFENDEUR:
[O] [S]
AUTRES PARTIES:
SIP PARIS 9E-10E
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
100 RUE MOLIERE
94200 IVRY SUR SEINE
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S]
25 AV CLAUDE VELLEFAUX
75010 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 19/09/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 24/10/2024.
Le 26/06/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [S].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02/07/2025 à Mme [R] [V], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 24/07/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20/11/2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [R] [V], comparante en personne, s’oppose à l’effacement de la dette de Mme [S] à son égard et sollicite un moratoire. Elle déclare que son épouse est en EPHAD et qu’elle est contrainte de vendre sa maison pour financer son l’EPHAD. Elle se dit victime d’un préjudice important dû à la dette locative de Mme [O] [S]. Elle a notamment dû supporter des frais très importants pour récupérer les clés de son logement, la locataire les ayant remises à la police. Elle affirme que Mme [S] a accumulé une dette locative dès le début du contrat par des paiements irréguliers et qu’elle a effacé elle-même une première dette par le passé, avant qu’une autre dette locative ne se reconstitue, atteignant 10 956, 71 euros (hors frais de commissaire de justice). Mme [R] [V] considère aujourd’hui que la débitrice est de mauvaise foi, puisqu’elle est en capacité de louer un appartement dont le loyer est actuellement de 1200 euros hors charges. Elle rappelle que le père de la débitrice, qui serait un riche propriétaire terrien, était initialement caution solidaire, mais qu’elle n’a pu se retourner contre lui, le cautionnement étant trop ancien. Mme [S] elle-même posséderait également des parts d’une SCI immobilière, propriétaire de forêts, de carrières et d’une entreprise de pompes funèbres. A titre principal, elle estime que Mme [S] est de mauvaise foi et s’oppose fermement à l’effacement des dettes et à titre subsidiaire, elle sollicite un moratoire, le temps que Mme [S] retrouve une situation lui permettant de faire face à ses dettes.
Mme [O] [S], comparante en personne, sollicite le maintien de la décision de la commission, à savoir l’effacement de ses dettes. Elle exprime ses regrets face à cette situation, dont elle n’est pas fière. Elle conteste toutefois les affirmations de la bailleresse selon lesquelles les problèmes auraient débuté dès le début du contrat. Rappelant être restée près de 14 ans dans l’appartement, elle souligne avoir toujours cherché des solutions amiables, notamment en tentant d’obtenir une aide du FSL, son dossier n’ayant toutefois jamais été présenté en commission. Elle affirme avoir repris le paiement intégral de son loyer sans discontinuer pendant plus d’un an, malgré ses faibles ressources. Elle indique également avoir respecté la procédure de remise des clés au commissariat de police, avoir répondu aux huissiers et fourni sa nouvelle adresse.
Concernant ses difficultés financières et sa situation professionnelle, elle explique que l’accumulation de la dette s’est creusée parce qu’elle a dû arrêter de payer son loyer pendant la période du COVID, faute de ressources. Actuellement au chômage, elle enchaîne des contrats précaires et perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 900 euros. Son loyer s’élève à 1.300 euros, charges comprises. Malgré ses efforts pour trouver un logement moins cher, elle se heurte au manque de garant. Pour les mois d’août et septembre 2025, elle a bénéficié d’une aide financière de sa mère pour régler son loyer.
Concernant son contexte familial et personnel, elle précise que son père, à la retraite, et qui a des problèmes de santé et des difficultés financières, ne peut se porter caution. Elle allègue que la SCI familiale évoquée par la bailleresse était propriétaire de terrains et carrières mais que tous les biens ont été revendus.
Elle affirme qu’elle a des qualifications académiques élevées, incluant une Licence, deux Master 2. Elle précise qu’elle a passé des concours de la fonction publique mais sans succès. Elle mentionne par ailleurs avoir perdu son compagnon courant 2025.
Concernant ses perspectives de logement, elle affirme avoir déposé une demande de logement social (depuis 2024). Enfin, l’une des perspectives qu’elle étudie est un déménagement en Bourgogne, à proximité de Dijon, lieu de résidence de ses parents.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [R] [V] a contesté le 24/07/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [O] [S] qui lui avait été notifiée le 02/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par Mme [R] [V] est recevable.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’endettement de Mme [O] [S] se compose principalement de sa dette locative à l’égard de Mme [R] [V]. La seconde dette est une dette fiscale.
Mme [R] [V] justifie la mauvaise foi de la débitrice par l’absence totale de règlement des loyers sur plusieurs années. Elle souligne que cette situation est d’autant moins acceptable que la débitrice ne serait pas démunie et que son père, dont elle ne cessait de dire qu’il était très riche, s’était porté caution.
En l’espèce, il est à souligner qu’à la date de l’établissement de l’état descriptif, la débitrice avait déjà quitté son logement, ce qui a empêché toute aggravation de la dette locative. Toutefois, aucune régularisation n’a été effectuée depuis son départ.
Il résulte par ailleurs des éléments transmis par la débitrice à la Commission qu’à la date de recevabilité, Mme [O] [S] percevait un salaire de 1.190 euros par mois.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 625 euros, d’un forfait chauffage d’un montant de 121 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 120 euros et d’un loyer d’un montant de 1.205 euros, soit des charges mensuelles de 2.071euros. Ainsi, le budget mensuel de Mme [O] [S] était déficitaire de 881 euros.
A ce jour, et selon les éléments transmis par Mme [S] à l’audience (étudiés ci-dessous), son buget reste déficitaire.
Ainsi, les éléments invoqués par la créancière contestante ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par Mme [R] [V] sera rejetée.
Sur la situation irrémédiablement compromise
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16/02/2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Mme [O] [S] n’a pas de patrimoine. Elle est âgée de 39 ans et se trouve actuellement au chômage. Elle est célibataire et sans personne à charge.
L’analyse des relevés de comptes bancaires met en évidence une variation des revenus perçus sur les derniers mois :
En août 2025, le total des ressources s’élevait à 1.245,74 euros, composées principalement de son salaire (1.187,83 euros) et d’une allocation de la CAF (57,91 euros). Elle a par ailleurs déposé 500 euros en espèces sur son compte, sans en indiquer la provenance.En septembre 2025, elle reçu un virement unique de la CAF de 57,91 euros. Elle a également déposé 1500 euros en espèces sur son compte.En octobre 2025 elle a perçu la somme de 2.265,91 euros, provenant majoritairement d’un rappel de la CAF (2.114,86 €) et complété par une allocation de France Travail (151,05 €). Elle a aussi déposé 600 euros en espèces sur son compte.Enfin, en novembre 2025, les revenus s’élevaient à 1.722,58 euros, répartis entre France Travail (903,90 €) et la CAF de Paris (818,68 €).
La rémunération retenue pour la présente évaluation des ressources sera le dernier montant global perçu de France Travail et de la CAF de Paris, soit la somme de 1.722,58 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la Commission le 29/07/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience et la modification des barèmes. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne :
632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;123 euros : forfait chauffage ;1205 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de 2.081 euros.
Mme [O] [S] ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges), sa capacité étant négative (-358,42 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 310,94 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de Mme [O] [S] est pas irrémédiablement compromise.
En l’espèce, Mme [O] [S] a 39 ans et sans emploi. Son endettement se compose principalement de sa dette locative à l’égard de Mme [R] [V]. Compte tenu de son âge, et de ses qualifications, un retour à l’emploi déclaré (l’encaissement de sommes conséquentes en espèces sur les mois d’août à octobre 2025 laissant supposer l’existence d’une activité professionnelle non déclarée et/ou une aide extérieure conséquente) est envisageable à moyen terme, ce qui entraînerait une évolution favorable de sa situation financière et personnelle. En outre, il ne fait aucun doute que son loyer qui se monte actuellement, charges comprises, à 1300 euros constitue une charge exorbitante au regard des ressources déclarées de Mme [S] qui, en s’installant au domicile de ses parents, au moins provisoirement, comme elle l’envisage, verrait une amélioration sensible de sa situation financière. En outre, Mme [S], qui indique se faire aider par l’association Cresus, tirerait parti de la poursuite d’un accompagnement soutenu par cette association, l’étude de ses relevés bancaires démontrant une inadéquation entre ses dépenses (trop importantes) et ses ressources.
Mme [O] [S] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Elle est dès lors éligible à une mesure classique, à savoir un moratoire d’une durée de 24 mois.
Dans ces conditions, la situation de Mme [O] [S] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Mme [O] [S] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Cette mesure devra permettre à Mme [O] [S] de poursuivre des recherches d’emploi et de diminuer ses charges, notamment en recherchant un logement moins onéreux.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [R] [V] recevable en la forme
CONSTATE la bonne foi de Mme [O] [S] ;
DIT que la situation de Mme [O] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [O] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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