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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 30 avr. 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 26/00445
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTH3
Affaire : [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [Q] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-307 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant, concluant et plaidant par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Gers), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Février 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 2 mai 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [E] [R],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Gers),
et de
Mme [Q] [M],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 mai 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 10 000,00 € (DIX MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire et l’autorise à se libérer de cette somme en deux versements de 5 000 € chacun, le premier en décembre 2026 et le second en décembre 2027 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [F] [R] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
– [L] [R] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
– [G] [R] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 1] ([Localité 5]-et-[Localité 6]).
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [M] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [R] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [Q] [M] la somme de 250,00 € (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 750,00 € (SEPT-CENT-CINQUANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des trois enfants ;
Dit qu’en outre, les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
la part non remboursée, par la sécurité sociale ou la mutuelle complémentaire, des dépenses de santé et de soins telles que les frais chirurgicaux, hospitalisation, pharmaceutiques, ophtalmologie, lunetterie orthodontiste, appareillage dentaire, kinésithérapie, psychologie, psychiatre, liste non exhaustive,les dépenses de voyages scolaires ; les autres dépenses liées à la scolarité, telles que les éventuels frais d’inscription ou d’acquisition de matériel/fourniture pour les besoins de la scolarité,les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures, en ce compris les éventuels frais de transport ou de logement, après déduction des aides et bourses universitaires reçues pour les enfants,les frais relatifs à l’inscription des enfants aux activités extrascolaires (pratiques d’activités sportives, culturelles ou de loisirs) et à l’acquisition, le cas échéant, de matériel spécifique lié à la pratique de ces activités,les frais de téléphonie des enfants ;
Dit que le parent qui souhaite engager une dépense autre que de santé, dans l’intérêt des enfants, de nature à être partagée, devra solliciter l’accord de l’autre parent par tout moyen écrit à sa convenance (lettre / message téléphonique / SMS), étant précisé qu’un délai de 21 jours écoulé sans réponse est considéré comme un accord implicite ;
Dit que la pension alimentaire est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Constate que la juridiction n’est saisie d’aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [E] [R] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 30 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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