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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KWCU
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [F] épouse [T],
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Maroc)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003467 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Maroc)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et Sophie Harrewyn lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Célina DOLIVET, Me Charlotte MEHATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le Juge français compétent pour statuer sur le régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable pour statuer sur le régime matrimonial ;
VU les articles 94 et suivants du Code de la famille marocain ;
VU la demande en divorce en date du 09 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 décembre 1995 devant l’officier de l’état civil du consulat du MAROC à [Localité 13] (75), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [F], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (MAROC),
— Monsieur [R] [T], [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 6] à Madame [F] ;
DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [F] de leur demande de fixation des effets du divorce, s’agissant de leurs biens, à la date du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 09 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande au titre du versement du reliquat de la dot ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [F] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 600 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [T] à Madame [F] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [I] [T], [L] [T], [S] [T], [W] [T] et [H] [T], soit 120 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père, sur simple présentation des justificatifs ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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