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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/88
JUGEMENT RECTIFIE
DU 01 Avril 2026
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6PP
[C] [N]
ET :
S.A.R.L. [Localité 1]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Caroline HOLLESTELLE, avocate au barreau de TOURS -
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me CORNU SADANIA, avocate au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 05 novembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
— reçu l’opposition formée le 31 octobre 2023 par M. [C] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juin 2023 rendue sur requête de la SARL [Localité 3] ;
— rétracté cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
— constaté que la SARL [Localité 3] ne sollicite plus de demande au titre de la facture n° F21/05-03135 en raison de la prescription de celle-ci ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [C] [N] contre la SARL [Localité 3];
— codnamné la SARL [Localité 3] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
— condamné la SARL [Localité 3] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu la requête déposée le 14 janvier 2026 par M. [N] indiquant que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il :
— mentionne le nom d'[Localité 3] au lieu d'[Localité 1]
— en ce que le dispositif du judgement mentionne 1300 € au lieu de 1500 €.
Vu l’audience du 18 mars 2026 au terme de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendres en leurs observations;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
C’est par pure erreur du tribunal que la mention de 1500 € au titre de la condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas été reprise dans le dispositif. De la même manière c’est par pure erreur matérielle que le nom de la SARL [Localité 1] a été mentionnée comme étant [Localité 3]. Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 05 novembre 2025 (numéro RG : 26-280 et n°de minute : 25/322) de la manière suivante :
Dit qu’au lieu de page 2, 3 et 4 la société “[Localité 3]” il y a lieu de lire la société “[Localité 1]”;
Dit qu’au dispositif dudit jugement au lieu de :
“Condamne la SARL [Localité 3] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
il convient de lire :
“Condamne la SARL [Localité 1] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; “
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 05 novembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6PP
Affaire : [N]-S.A.R.L. [Localité 1]
Par décision en date du 01 Avril 2026, le jugement rendu le 05 Novembre 2025 (RG n°23/5146) a été rectifié en ce sens :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du 05 novembre 2025 (numéro RG : 26-280 et n°de minute : 25/322) de la manière suivante :
Dit qu’au lieu de page 2, 3 et 4 la société “[Localité 3]” il y a lieu de lire la société “[Localité 1]”;
Dit qu’au dispositif dudit jugement au lieu de :
“Condamne la SARL [Localité 3] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
il convient de lire :
“Condamne la SARL [Localité 1] à payer à M. [C] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; “
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 05 novembre 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
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