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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 2 avr. 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 2 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOUI
AFFAIRE : Société CDC HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA S.N.I. C/ [L] [Q], [J] [Q], née [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA S.N.I., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS :
M. [L] [Q]
né le 08 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE,
Mme [J] [Q], née [A]
née le 01 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 2 Avril 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 2 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 octobre 2017, la société SNI a donné à bail à M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 578,37€ et une provision sur charges de 31,21 €.
Par acte du 25 avril 2024, la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI a fait délivrer à M. [L] [Q] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.585 € au titre des loyers impayés.
Par acte du 26 avril 2024, la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI a fait délivrer à Mme [J] [Q] une sommation de payer la somme de 2.585€ au titre des loyers impayés.
Par exploits de commissaire de justice en date 21 octobre et 22 octobre 2024, la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI a fait assigner M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire VERDUN aux fins de voir:
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— constater la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [Q],
— condamner solidairement M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] à lui payer 3.861,48 € au titre des loyers impayés,
— condamner M. [L] [Q] À lui verser une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner solidairement M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] à payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 2 février 2026.
A cette audience, la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI , représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions selon lesquelles elle demande de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— constater la résiliation du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [Q],
— condamner M. [L] [Q] à lui payer 2.890,52 € au titre des loyers impayés,
— condamner Mme [J] [Q] à lui payer 9.526,10 € au titre des loyers impayés,
— condamner M. [L] [Q] À lui verser une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
— condamner solidairement M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] à payer 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— débouter les parties de leurs demandes contraires,
La SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI soutient avoir fait vainement délivrer à M. [L] [Q] un commandement de payer et à Mme [J] [Q] une sommation de payer, de sorte que l’application de la clause résolutoire est acquise. Elle expose que doit être ordonnée l’expulsion de M. [L] [Q] lequel s’est maintenu dans les lieux loué. Elle oppose que M. [Q] doit être tenu au paiement d’une dette locative nonobstant la décision de rétablissement personnel prononcée à son égard en que ce dernier n’a pas repris régulièrement le paiement des loyers courant et qu’il demeure redevable de la différence entre l’effacement dont il a bénéficié et la dette locative actualisée. Elle réplique que Mme [J] [Q] ne justifie pas d’une décision judiciaire attribuant à M. [Q] la charge du logement loué et qu’une telle décision ne lui est pas opposable en l’absence de retranscription du jugement de divorce.
M. [L] [Q], représenté par son Conseil, reprend ses dernières conclusions selon lesquelles il conclut au rejet des demandes de la SA CDC HABITAT et sollicite subsidiairement à titre reconventionnel l’octroi de délais de paiement.
M. [L] [Q] indique qu’il ne conteste pas la dette locative de son bailleur. Il explique l’impayé en faisant état de ses difficutés financières, en lien avec sa séparation et un arrêt maladie. Il expose que la commission de surendettement a prononcé à son égard en date du 25 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis cette décision. Il considère sur le fondement de l’article L 741-2 du code de la consommation que dès lors la demanderesse ne peut se prévaloir d’un arriéré locatif à son égard, s’agissant d’une dette née antérieurement à la date de la décision de la Commission. Il estime également que la décision de la commission de surendettement commande la suspension de la clause résolutoire.
Mme [J] [Q], représentée par Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer. Elle demande de voir :
— débouter la SA CDC HABITAT de sa demande formée à son encontre,
— statuer sur ce que de droit sur la demande au titre de la résiliation,
— surseoir à la résolution judiciaire du contrat de bail,
— condamner la SA CDC HABITAT et M. [L] [Q] à lui payer 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Mme [J] [Q] indique qu’elle est séparée de M. [L] [Q] et qu’elle a quitté les lieux loués, précisant en avoir informé son bailleur par lettre du 27 novembre 2023. Elle expose que par décision portant mesures provisoires dans le cadre d’une instance de divorce, le juge aux affaires familiales a attribué à M. [L] [Q] le bien loué et que la dette est née postérieurement à son départ, de sorte qu’elle n’est pas tenue au paiement des loyers sollicités. A titre subsidiaire, elle considère qu’il doit être sursis à la résolution du contrat de bail et accorder des délais de paiement au regard des difficultés financières de M. [L] [Q] et sa reprise du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. »
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 22 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes à l’encontre de M. [L] [Q]
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il résulte de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, la loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Par exploit en date du 25 avril 2024, la SA CDC HABITAT a fait commandement à M. [L] [Q] de s’acquitter de la somme de 2.585 € de loyers impayés.
Il ressort des pièces produites que le défendeur n’a pas réglé la somme visée au commandement dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté.
La Commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré la demande de M. [L] [Q] tendant à se voir admettre au bénéfice du surendettement recevable le 17 décembre 2024 et a imposé le 25 février 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il n’est fait état d’aucune contestation formée par l’une des parties contre cette décision.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit au 26 juin 2024.
La décision de recevabilité à la procédure de surendettement n’est intervenue que le 17 décembre 2024, soit après que le commandement ait produit ses effets. La décision ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 26 juin 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire
L’article 24, VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Il convient, en application des dispositions de l’article 24, VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, soit jusqu’au 25 février 2027, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera cependant rappelé que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartiendra à M. [L] [Q] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courants.
En cas de défaut de paiement et après mise en demeure, la clause résolutoire acquise reprendra ses effets et il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Q] ainsi qu’il en sera disposé ci-après. M. [L] [Q] sera condamné en outre à payer à la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI produit à l’appui de sa demande un décompte mentionnant une dette de 9.526,10 € arrêté au 5 décembre 2025.
Il ressort des élément produits que par décision du 25 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [Q].
Or, selon l’article L741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il est admis que l’effacement concerne tout le passif existant au jour de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel.
Par conséquent, l’effacement des dettes porte sur les dettes existant au 25 février 2025, date de la décision de la commission prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision non contestée.
Il convient de constater au regard des décomptes produits l’effacement de la dette de locative d’un montant de 8.811€ arrêtée au 25 février 2025 (pièce 9 demanderesse).
Le débiteur devant reprendre le paiement des loyers courants échus postérieurement à la date de la décision de la commission prononçant un rétablissement personnel, il convient d’examiner si M. [L] demeure redevable des loyers et charges dus postérieurement au 25 février 2025.
Le décompte produit par la bailleresse démontre que le paiement des loyers courants a été repris de février 2025 à décembre 2025. M. [L] [Q] produit des courriels émanant de la CDC HABITAT et des copies écran mentionnant le paiement et des virements bancaires de la somme de 658 € de février 2025 à janvier 2026, corroborant la reprise du loyer courant à la date de l’audience. Si la SA CDC HABITAT conteste la reprise régulière des loyers courants, elle ne produit aucun décompte postérieur au 5 décembre 2025 permettant de contredire les pièces produites par M. [Q]. Il en résulte que M. [L] [Q] justifie de la reprise du loyer courant postérieurement à la date de la décision de surendettement.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que les sommes acquittées par ce dernier correspondent aux loyers exigibles. Il n’est pas justifié de l’exigibilité des charges mentionnées dans le décompte produit par la demanderesse.
Il en résulte que, compte tenu de l’effacement de la dette locative au 25 février 2025 par l’effet du rétablissement personnel et sa reprise des loyers courants, M. [L] [Q] ne se trouve plus aujourd’hui redevable d’aucune dette locative.
Par conséquent, la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [L] [Q] par la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI sera rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de Mme [J] [Q]
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Il résulte de l’article 15 de la même loi que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois courant à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
L’article 220 du code civil prévoit que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
En l’espèce, par lettre simple du 27 novembre 2023, dont le bailleur a accusé réception le 20 décembre 2023, Mme [Q] a manifesté sa volonté de résilier le bail. Le congé ne mentionne aucun motif, figurant dans la liste de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, permettant de réduire le délai de préavis de trois mois. Ce congé, en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, doit dès lors être considéré comme prenant effet au 20 mars 2024.
L’article 8 du contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les co-preneurs prévoyant que « en cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant six mois à compter de la date d’effet du congé ».
Il ressort de ces dispositions contractuelles que M. [L] [Q] et Mme [J] [Q], même séparés, sont tenus solidairement au paiement de toute dette locative pendant un délai de six mois après la date d’effet du congé d’un des co-preneurs.
Il est sans incidence que Mme [Q] aurait quitté les lieux avant le premier incident de paiement dans la mesure où celle-ci n’a donné valablement congé par lettre reçue de son bailleur en date du 20 décembre 2023.
En application des dispositions contractuelles, Mme [Q] n’est pas tenue solidairement des dettes locatives constituées après le 20 septembre 2024, soit six mois après la date d’effet du congé.
Si Mme [J] [Q] fait valoir qu’il ressort d’une ordonnance du juge aux affaires familiales portant mesures provisoires dans le cadre d’une instance de divorce que le logement loué a été attribué à M. [L] [Q], il n’est produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Au demeurant, cette circonstance est sans incidence en ce qu’une telle décision ne produit d’effet qu’entre les époux et non à l’égard du bailleur en application de l’article 220 du code civil.
Le décompte versé aux débats montre que la dette locative au 20 septembre 2024 représentait la somme de 5.997,34€ (pièce n°9 demanderesse), déduction à faire des frais de contentieux et de rejet d’un montant total de 248,16€ mentionnés dans le décompte qui ne relèvent pas d’impayés locatifs outre des frais libellés “PenEnqOPS” de 22.86€ qui ne sont pas justifiés.
Par conséquent, Mme [J] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 5.726,32€.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [Q] et Mme [J] [Q], succombants dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CDC HABITAT la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Condamnés aux dépens, M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande d’indemnité sur ce fondement.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 26 juin 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 6 octobre 2017 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Toutefois,
SUSPEND, en application des dispositions de l’article 24, VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 25 février 2027 ;
RAPPELLE que si M. [L] [Q] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, des échéances courantes du loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours :
— la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire de M. [L] [Q], il pourra être procédé à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [L] [Q] devra payer à la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
En tout état de cause,
DEBOUTE la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI de sa demande en paiement à l’encontre de M. [L] [Q] ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI la somme de 5.726,32€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 20 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [Q] et Mme [J] [Q] à verser à la SA CDC HABITAT venant aux droits de la SNI la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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