Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LZF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSES :
Mme [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS AD TRCG
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 7 mai 2024, Mme [H] a acheté auprès de la S.A.S. AD TRCG (et non [Localité 3] comme énoncé par erreur) un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Golf 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1]. Affichant au compteur un kilométrage de 254 400, ce véhicule a été immatriculé la première fois le 1er juin 2005. Elle indique avoir acquis ce véhicule pour l’usage de sa fille, Mme [T].
Mme [H] a payé cette voiture 3 490 euros.
Par acte délivré le 20 janvier 2026, Mme [H] et Mme [T] ont fait assigner la S.A.S. AD TRCG devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le
La société AD TRCG régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Appelée pour la première fois, l’affaire a été retenue lors de l’audience tenue le 10 mars 2026.
A cette date, Mme [H] et Mme [T], représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré prorogé au 28 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée du véhicule du 6 janvier 2025 dressé par M. [I] [D] intervenant pour la société KPI Expertises 59 [Localité 4] relève notamment l’existence des désordres invoqués et notamment que “la courroie distribution n’est plus en place” et que “le bloc moteur ne s’allume pas malgré l’alimentation de la batterie via des pinces de démarrage” (pièce n°6).
Madame [H] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Madame [H] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 6 janvier 2025 établi par M. [I] [D], expert automobile, intervenant pour la société KPI Expertises 59 [Localité 4], le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise ainsi que, le cas échéant, le Car Pass,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Souligne l’intérêt pour les parties d’envisager un rapprochement entre elles en vue d’une solution amiable, le coût de l’expertise judiciaire ayant vocation à s’ajouter au coût de la solution du différend initial entre elles ;
Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objectif ·
- Or ·
- Immobilier ·
- Courriel ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Assistant ·
- Urgence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Constat ·
- Associé
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Vidéophone ·
- Consultant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opéra ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Régularité ·
- Violence conjugale ·
- Jonction
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Acier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.