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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA, BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01390 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZEC
Minute : 25/00407
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[B] [Y] [W] [O]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Erice DEZ, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2020, la société BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Monsieur [B] [O] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédit d’un montant en capital de 12.779,95 euros remboursable au taux nominal de 5,51% soit un TAEG de 5,65% en 120 mensualités de 138,75 euros sans assurance et 160,48 euros avec assurance. La SA FLOA vient aux droits de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO.
Des échéances étant demeurées impayées, La SA FLOA a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
11.678,76 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,51% à compter du 27 juin 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait ladéchéance du terme irrégulière,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, La SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, tels qu’annexés à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 9 octobre 2025. Son conseil, initialement en charge du dossier a dégagé sa responsabilité. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Le déblocage des fonds a eu lieu le 1er juillet 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 mai 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1ère,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure, préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les arriérés précisant le délai de régularisation, a bien été envoyée le 3 août 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur.
En l’espèce la SA FLOA ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la fiche de dialogue produite, rédigée sur la base des seules déclarations de l’emprunteur, ne remplit pas les conditions d’information légales. De même, la fiche de paie du mois de mai 2020, seule pièce de l’emprunteur produite, n’est pas davantage suffisante pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur, à défaut de production notamment de déclarations de revenus sur une année complète. Dès lors la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Par ailleurs, la SA FLOA ne prouve pas avoir fourni à l’emprunteur des explications personnalisées lui permettant d’apprécier que le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
En ces conditions le prêteur sera totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 7.347,48 euros au titre du capital restant dû (12.779,95 euros – 5.432,47 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [B] [O] sera condamné au paiement de la somme de 7.347,48 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En conséquence, il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 18 mai 2020 de 12.779,95 euros accordé par la SA FLOA à Monsieur [B] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [O] le 18 mai 2020 à compter de la date du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à la SA FLOA la somme de 7.347,48 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à la SA FLOA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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